TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301394_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 27 et 28 février 2023 et le 6 mars 2023, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de l'admettre provisoirement au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : En ce qui concerne toutes les décisions : - la compétence de leur signataire n'est pas établie ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe des droits de la défense ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elles portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il est constant qu'il est père d'un enfant français mineur résidant en France et qu'il contribue à son entretien et à son éducation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet de cette mesure et n'a jamais pu présenter ses observations écrites, en violation du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle est tardive ; - les observations de Me Airiau, pour M. C, qui soutient que le recours n'est pas tardif faute de notification régulière de l'arrêté et qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. C, par Me Airiau, a été enregistrée le 6 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1994, qui déclare être entré irrégulièrement en France en février 2019, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour : 2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître. Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". Aux termes de l'article L. 614-1 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Enfin, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, daté du 24 février 2023, notifié le " 23 " février 2023, a en réalité été notifié le 24 février 2023 à M. C, ainsi que cela ressort du courriel adressé par la responsable du greffe de la maison d'arrêt de Strasbourg au greffe du tribunal. La notification comporte par ailleurs l'indication des voies et délais de recours, le procès-verbal de notification signé par l'intéressé indiquant précisément qu'il avait la possibilité de déposer un recours dans les 48 heures suivant la notification de l'arrêté auprès du tribunal administratif de Strasbourg. Dès lors, sa requête étant parvenue au tribunal le 27 février 2023, soit au-delà du délai de 48h, celle-ci est tardive et doit par conséquent être rejetée, y compris en ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour du 24 février 2023 de la préfète du Bas-Rhin et les conclusions accessoires sont renvoyées en formation collégiale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, M. B La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301394_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel