TA63Magistrat DebrionMagistrat DebrionSatisfaction Totale
TA63 · Magistrat Debrion — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301394_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d'annuler l'élection des délégués suppléants de la commune de Thuret. Il soutient qu'à l'issue du premier tour de l'élection des suppléants, les noms et prénoms des candidats et les suffrages obtenus par ces derniers n'ont pas été retranscrits au procès-verbal. Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations. Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Debrion, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 de ce code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 du même code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ". 2. En application des dispositions précitées des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Thuret et de leurs suppléants au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. 3. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". Aux termes de l'article R. 133 du même code : " 4. La commune de Thuret, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral. 5. En l'espèce, les opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Thuret et de leurs suppléants au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 ont été consignées par un procès-verbal établi le 9 juin 2023. Il ressort de ce procès-verbal que 11 suffrages ont été exprimés au premier tour de scrutin de l'élection des suppléants et qu'ainsi, la majorité absolue de ces suffrages était fixée à 6. Toutefois, ce procès-verbal ne mentionne ni le nom des candidats suppléants ni le nombre de suffrages obtenus par chacun de ces candidats à l'issue du premier tour de scrutin, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier l'élection des trois personnes qui ont été proclamées élues en qualité de suppléants, à savoir M. C A, M. B E et M. F D. Par suite, il y a lieu d'annuler l'élection des délégués suppléants de la commune de Thuret. En application du premier alinéa de l'article R. 148 du code électoral, dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection est annulée. D E C I D E : Article 1er : L'élection des délégués suppléants de la commune de Thuret est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à M. C A, à M. B E et à M. F D. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Debrion
- Formation
- Magistrat Debrion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301394_20230622
Données disponibles
- Texte intégral