TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2301395_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Lacoste, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision tacite du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et de lui remettre le formulaire à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 1 500 euros à Me Lacoste, sous réserve qu'elle renonce dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de non admission à l'aide, le versement de la même somme à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est mère d'un bébé âgé de 6 mois et qu'elle est dépourvue de toute ressource lui permettant d'accéder aux besoins élémentaires ; En ce qui concerne le doute quant à la légalité de la décision contestée : - l'Italie n'a pas été informée de la prolongation du délai de transfert ; - en l'absence de fuite, cette décision méconnaît l'article 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride. Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé des pièces au dossier le 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 févier 2023, en présence de Mme Porrinas, greffière d'audience : - le rapport de M. Gros ; - les observations de Me Lacoste, représentant Mme C, présente ; elle abandonne le moyen tiré du défaut d'information de l'Italie et reprend et développe ses écritures ; - les observations de Me El Haik, représentant le préfet de police, qui concède que l'intéressée a pu être empêchée de venir au rendez-vous du 4 juillet 2022 à cause de sa grossesse difficile mais maintient que l'absence à la convocation pour l'embarquement le 14 octobre 2022 caractérise la fuite en l'absence de nécessité impérieuse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 2001, a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 26 avril 2022, placée en procédure " Dublin ". Le 24 mai 2022, elle a fait l'objet d'une décision de transfert à destination de l'Italie, ayant accepté la reprise le 18 mai 2022. Le 30 septembre 2022, il lui a été remis une convocation pour le 14 octobre 2022 à 8 h 40 à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle en vue de son embarquement sur un vol à destination de l'Italie. Toutefois, Mme C ne s'est pas rendue à l'aéroport. A compter du mois d'octobre 2022, l'allocation pour demandeur d'asile lui a été supprimée. Le 23 novembre 2022, Mme C s'est rendue à la préfecture de police pour présenter une demande d'asile en procédure normale mais sa demande n'a pas été enregistrée. Par la présente requête, elle demande la suspension de la décision verbale du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En ce qui concerne l'urgence : 6. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. La requérante est mère d'un bébé âgé de presque 7 mois et indique sans être contredite ne disposer d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins à elle et son fils. Dans ces conditions, la décision attaquée qui porte refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il résulte que ce qui précède que la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ". 9. Par ailleurs, le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, c'est-à-dire à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. Enfin, dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 10. Enfin, la prolongation de dix-huit mois du délai de transfert qui résulte du constat de fuite du demandeur est subordonnée à ce que l'Etat requérant qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite en ait informé l'Etat responsable de la demande d'asile avant l'expiration du délai de six mois dont il aurait disposé pour procéder au transfert du demandeur si ce dernier n'avait pas pris la fuite conformément aux exigences du 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003. L'expiration du délai prolongé a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 11. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme C en procédure normale au motif que le délai de son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, avait été prolongé. Le préfet de police fait valoir que Mme C ne s'est pas présentée à l'embarquement du vol prévu le 14 octobre 2022, à 8 h 40, à destination de l'Italie, de sorte qu'elle s'est soustraite de manière intentionnelle à l'exécution de son transfert. Si la requérante se prévaut de ce qu'elle avait ce jour-là un rendez-vous médical à 9 h 45 (fixé au plus tard le 3 octobre 2022), il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas fait preuve de diligence en ne prévenant ni la préfecture ni l'hôpital de l'existence de la contrariété de dates, alors même qu'elle avait connaissance, depuis le 30 septembre 2022, date de notification de la convocation à l'aéroport, de ce que l'embarquement du vol était prévu le 14 octobre à 8 h 40. Par ailleurs, et surtout, une opération de chirurgie réparatrice pour une femme excisée ne saurait être regardée, dès lors qu'elle peut être programmée, comme un évènement irrésistible constituant un motif impérieux justifiant son absence à l'embarquement, d'autant qu'elle peut être réalisée en Italie. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, la France n'est pas devenue responsable de l'examen sa demande d'asile puisque le délai de transfert a pu être porté à dix-huit mois en raison de l'existence d'une fuite. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale méconnaît le règlement Dublin n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme A C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D au préfet de police. Fait à Paris, le 13 février 2023. Le juge des référés, L. Gros La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2301395_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel