TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301395_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, la société générale de travaux (SOGETRA), représentée par Me Fructus-Barathon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune du Lamentin à lui payer par provision la somme de 143 502,01 euros, au titre de la facture n°23000134 du 18 avril 2023, la somme de 833,97 euros, au titre des intérêts moratoires définitifs sur la somme de 30 000 euros, la somme de 5 819,40 euros, au titre des intérêts moratoires provisoires arrêtés au 27 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la commune du Lamentin a émis le 18 avril 2023 un bon de commande n°VR230006 relatif au marché n°22MT01 pour des travaux routiers de réfection de la " route de Grossou " pour un montant de 173 527,98 euros TTC ; - la commune du Lamentin a constaté le 28 avril 2023 que les travaux avaient été réalisés pour un montant de 173 527,98 euros et la société SOGETRA a émis une facture n°23000134 le même jour pour ce même montant ; la commune avait 30 jours pour régler cette facture, soit jusqu'au 28 mai 2023 ; - la commune du Lamentin a réglé le 1er septembre 2023 la somme de 30 000 euros - en dépit de plusieurs demandes et d'une mise en demeure adressée le 8 novembre 2023, la commune n'a pas payé le solde de la facture, soit la somme de 143 502,01 euros, ainsi que les intérêts moratoires ; - la créance est certaine et n'est pas sérieusement contestable. La requête a été communiquée à la commune du Lamentin qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin , magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Sur le principal : 2. Il résulte de l'instruction que la société générale de travaux-SOGETRA a réalisé des travaux routiers de réfection de la " route de Grossou " pour le compte de la commune du Lamentin en vertu d'un bon de commande n°VR230006 en date du 18 avril 2023 pour un montant de 173 527,98 euros TTC. La société générale de travaux (SOGETRA) a émis le 18 avril 2023 une facture n°23000134 pour un montant de 173 502,01 euros, exigible au 28 mai 2023. La commune du Lamentin ayant procédé à un règlement de 30 000 euros le 1er septembre 2023, le litige est relatif au paiement du solde de la facture n°23000134, soit la somme de 143 502,01 euros, ainsi qu'au paiement des intérêts moratoires. 3. La commune du Lamentin n'a pas procédé au règlement de la somme de 143 502, 01 euros, en dépit d'une mise en demeure que lui a adressée la société générale de travaux (SOGETRA) le 7 novembre 2023 reçue le 8 novembre suivant. La commune du Lamentin qui n'a produit aucune défense, malgré une mise en demeure du 22 janvier 2024, ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier. Il y a donc lieu de condamner la commune du Lamentin à verser à la société générale de travaux (SOGETRA) la somme totale qu'elle réclame au titre du solde de la facture qui reste à ce jour impayé pour un montant total de 143 502,01 euros, à titre de provision, pour ce qui concerne le principal. Sur les intérêts : 4. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l'article R2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". Au titre de ces dispositions, il y a lieu, d'une part, de condamner la commune du Lamentin à verser des intérêts de retard sur la somme de 30 000 euros pour la période comprise entre le 28 mai 2023 et le 1er septembre 2023, d'autre part, de majorer la somme de 143 502,01 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la réception de la mise en demeure de payer, soit le 9 novembre 2023. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Lamentin la somme de 2 000 euros à payer à la société générale de travaux (SOGETRA), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La commune du Lamentin est condamnée à payer à la société générale de travaux (SOGETRA), à titre de provision, la somme de 143 502,01 (cent quarante-trois mille cinq cent deux) euros et un centime, majorée des intérêts de retard, ainsi que les intérêts de retard sur la somme de 30 000 euros, dans les conditions rappelées au paragraphe 4 de la présente ordonnance. Article 2 : La commune du Lamentin versera à la société générale de travaux (SOGETRA) une somme de 2 000 (deux mille) euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société générale de travaux (SOGETRA) et à la commune du Lamentin. Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 20 juin 2024. Le juge des référés, Signé : Ch. DESCOURS-GATIN La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2301395_20240620
Données disponibles
- Texte intégral