TA697ème chambre7ème chambreDésistement
TA69 · 7ème chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301395_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2023 et 22 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Ricci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 décembre 2022 par laquelle la maire du 1er arrondissement de la ville de Lyon a rejeté ses demandes tendant à ce qu'elle fasse usage de ses pouvoirs de police municipale pour mettre fin aux atteintes à la tranquillité publique provenant du jardin des Chartreux ; 2°) d'enjoindre à la ville de Lyon de prendre toutes mesures utiles afin de prévenir et faire cesser les atteintes à la tranquillité publique en provenance du jardin des Chartreux ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les nuisances sont clairement établies. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la requête qui relève du juge judiciaire ; - la requête est tardive ; - le maire de Lyon n'était pas compétent pour faire droit à la demande dès lors que celle-ci ne relève pas de ses pouvoirs de police en matière de trouble du voisinage ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 10 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la maire du 1er arrondissement de Lyon était en situation de compétence liée pour rejeter la demande formée par la requérante le 21 octobre 2022 dès lors que, la police étant étatisée à Lyon, elle n'était pas compétente pour prendre les mesures de police sollicitées. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Tonnac, - les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public, - et les observations de Me Mendez, substituant Me Ricci, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au maire de la ville de Lyon. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La rapporteure, A. de Tonnac La première conseillère faisant fonction de présidente, C. Rizzato Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2301395_20250328
Données disponibles
- Texte intégral