TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301396_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, la commune d'Orange demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue, notamment, à titre préventif, de fixer un état des lieux avant travaux des immeubles mitoyens d'un bâtiment, anciennement appelé " clinique du docteur A ", dont la commune d'Orange est propriétaire et qui va faire l'objet de travaux de curage, désamiantage, de démolition partielle, de réhabilitation ainsi que de la construction d'une extension . Elle soutient que l'expertise sollicitée tend à préserver la preuve de l'existant au profit du maître de l'ouvrage dans l'hypothèse où l'exécution des travaux serait génératrice de nuisances ou de désordres pour l'immeuble avoisinant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission ". 2. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. La commune d'Orange souhaite engager des travaux de curage, désamiantage, démolition partielle et de réhabilitation de l'ancienne clinique appelée " clinique du docteur A ", et la construction d'une extension. Les mesures d'expertises demandées par la commune d'Orange entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. C E, domicilié 6 rue de Lagnes à Avignon (84000), est désigné en qualité d'expert, il aura pour mission de : 1°) Se rendre sur les lieux ; 2°) Dresser un constat précis, intérieur, extérieurs et annexes éventuelles, des bâtiments avoisinant le projet de réhabilitation du bâtiment, anciennement appelé, " clinique du docteur A ", dont le maître d'ouvrage est la commune d'Orange ; 3°) Déterminer si les bâtiments avoisinants présentent ou non des dégradations inhérentes à leur structure, leur mode de construction, leurs fondations ou leur vétusté ; 3°) Emettre des avis sur les éventuels risques de déstabilisation des existants et sur les mesures à prendre et proposer, en tant que de besoin, tout moyen ou intervention humaine et/ou technique permettant, avant l'exécution des travaux, de garantir le maintien, la tenue ou la consistance des éléments des immeubles en cause susceptibles d'être endommagés par l'exécution des travaux ; 4°) Donner au tribunal tous autres éléments utiles permettant de comparer l'état desdits immeubles avant et après travaux ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la commune d'Orange, de M. G et de M. F. Article 4 : L'expert avisera les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais honoraires. Article 6 : L'expert déposera, dans les meilleurs délais, son rapport global, au greffe en deux exemplaires, dont un exemplaire sous format numérique. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune d'Orange et la seule partie du rapport les concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Orange, à M. B G, à M. D F et à M. C E, expert. Fait à Nîmes, le 4 mai 2023 Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301396_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel