TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301396_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Crecy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 11 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice du stage de récupération de points effectué les 10 et 11 mars 2023 en créditant son permis de conduire des quatre points auxquels il peut prétendre ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision " 48 SI " a été notifiée à une adresse où il n'habite plus depuis des années, ce dont il justifie ;
- la signature apparaissant sur l'accusé de réception postal contenant la décision
" 48 SI " n'est pas la sienne, ce dont il justifie ;
- la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et
11 mars 2023 aurait dû conduire à créditer de quatre points le solde de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive dès lors que la décision " 48 SI " a été notifiée le 1er mars 2023 à une adresse correspondant effectivement à une résidence de M. B ; la circonstance que le pli n'ait pas été retourné à l'administration avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " démontre qu'il existait une boite aux lettres au nom de l'intéressé ; M. B n'établit pas que la personne qui a réceptionné le pli, vraisemblablement un de ses parents, n'avait pas qualité pour le faire ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé .
Par une ordonnance du 2 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au
20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 11 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 17 mai 2023.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article
R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D'une part, aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. D'autre part, la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Enfin, lorsque le destinataire d'un pli recommandé soutient que l'avis de réception de ce pli n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli. Dans le cas où il n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.
4. La décision attaquée, établie à partir d'un modèle normalisé référencé " 48 SI " où sont mentionnées les voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée à une adresse située à Portes, dans le Gard, connue de l'administration comme étant celle du domicile de M. B. Si ce dernier fait valoir qu'il habitait à Crêches-sur-Saône, en Saône-et-Loire, et en justifie par la production d'un contrat de bail daté de janvier 2022, il résulte toutefois de l'instruction et notamment de l'avis de réception postal versé à l'instance que le pli n'a pas été retourné à l'administration avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " mais présenté puis distribué à Portes, attestant ainsi qu'il existait une boite aux lettres au nom de M. B à cette adresse. Par ailleurs, alors que le ministre fait valoir dans son mémoire en défense, sans être contredit, que le pli a vraisemblablement été réceptionné par un parent du requérant,
M. B ne démontre pas que la personne dont la signature figure sur l'avis de réception postal n'avait pas qualité pour le signer et n'était, par suite, pas habilité à recevoir le pli. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " en litige, aurait été expédié à une adresse ne correspondant plus à une des résidences effectives du requérant. Dès lors, la notification en cause, effectuée le 1er mars 2023, a permis de déclencher le délai de recours, lequel était venu à expiration lorsque, le 17 mai 2023, M. B a formé ses recours gracieux et contentieux. Sa requête est donc tardive et par suite irrecevable et doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2301396_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel