TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2301397_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Mekarbech, représentant M. A, requérant, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, requérant, assisté de Mme C, interprète en langue arabe ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant érythréen né le 3 février 1996, a introduit une demande d'asile en France le 10 novembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 19 octobre 2021. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 22 novembre 2022 a donné lieu à un accord implicite le 22 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 31 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A vers l'Italie. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté que M. A a été transféré en Italie le 20 septembre 2022 en vue de l'examen par les autorités de ce pays, responsables de l'examen de sa demande d'asile en application du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, l'intéressé s'est vu notifier le lendemain par l'autorité italienne compétente, la questura de Rome, une obligation de quitter le territoire italien, dans un délai de sept jours, sans aucune mention du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A qui avait franchi irrégulièrement les frontières de l'Italie le 19 octobre 2021, n'a pas pu déposer, lors de son transfert du 20 septembre 2022, de demande d'asile en Italie. Cette mesure d'éloignement, alors que l'Italie est responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A quel que soit le pays où il a déposé cette demande, était de nature à remettre en cause le déroulement normal de la procédure de demande d'asile dont les autorités italiennes avaient la charge en application des dispositions du règlement précité du 26 juin 2013 et de porter une atteinte grave au droit de l'intéressé à voir sa demande d'asile examinée, en raison notamment du caractère automatique de la mesure d'éloignement ainsi prise et du défaut de caractère suspensif du recours contre celle-ci, en violation des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui exigent respectivement que soient accordés à la personne concernée, outre le droit à l'examen de sa demande de protection internationale, " un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif " et " le droit de rester dans l'Etat membre concerné en attendant l'issue de son recours ". M. A, revenu en France quelques jours après cette mesure d'éloignement, a sollicité le 10 novembre 2022 que lui soit accordé l'asile selon la procédure prévue à l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fait état de la mesure d'éloignement prise à son encontre par les autorités italiennes. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément ou pièce produit par le préfet des Hauts-de-Seine de nature à établir que l'intéressé serait désormais assuré de l'examen effectif de sa demande d'asile en Italie, dès lors notamment qu'il ne ressort pas du dossier que la mesure d'éloignement immédiatement exécutoire décidée par la questura de Rome aurait été abrogée, M. A doit être regardé comme apportant la preuve qu'il existe un risque sérieux que sa demande ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ce risque est d'autant plus sérieux que les autorités italiennes n'ont pas donné de réponse explicite à la demande de prise en charge du requérant. Il s'ensuit que l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A, conformément aux dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, de prescrire au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mekarbech, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 100 euros. Si le requérant n'était pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui serait versée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. A aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Mekarbech, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle définitive, cette somme lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Mekarbech et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M. BLa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N° 23014000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2301397_20230220
Données disponibles
- Texte intégral