TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301397_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour par lequel elle a été assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les arrêtés attaqués : - ils sont entachés d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités italiennes ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est dépourvu de base légale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet de démontrer que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Bachelet substituant Me Soulas, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Bachelet soulève deux nouveaux moyens à l'encontre de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013, en raison de ce que si le relevé Eurodac indique que l'intéressée a fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 20 octobre 2022, rien ne démontre qu'elle a franchi irrégulièrement la frontière italienne depuis moins de douze mois, et d'autre part, de la méconnaissance de l'article 21 du même règlement, en raison de ce que les pièces produites, en l'absence de la copie du message envoyé aux autorités italiennes, ne permettent pas de justifier de la saisine de ces autorités, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 30 novembre 2000 à Conakry (Guinée), déclare être entrée sur le territoire français le 20 novembre 2022 et s'est présentée le 23 novembre 2022 à la préfecture de la Haute-Garonne pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 20 octobre 2022. Par deux arrêtés du 14 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de transférer l'intéressée aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2023-01-30-00015, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En second lieu, les deux arrêtés contestés comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée pour prendre ses décisions et ce de manière suffisamment développée pour permettre à la requérante de les contester et au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application du règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle le préfet refuse l'admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 dudit règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune mentionnée par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces produites en défense que la requérante s'est vu remettre, le 23 novembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en langue française. Ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, ont été délivrées à l'intéressée contre signature et portent la mention indiquant qu'elles ont été lue en intégralité par l'agent préfectoral et traduites par l'interprète en langue soussou. A cet égard, il ressort du résumé de l'entretien individuel que la requérante a déclaré comprendre parfaitement la langue soussou et que la version française des guides qui lui ont été remis lui a été traduite par l'interprète sur lecture de l'agent préfectoral. Enfin, s'il a été soutenu à l'audience que le formulaire d'entretien ne comporte pas de durée, Mme A ne fait pas valoir que cette durée aurait été insuffisante. Dès lors, Mme A doit être regardée comme ayant bénéficié, dès l'enregistrement de sa demande d'asile, d'une information complète et compréhensible sur les modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013. Le vice de procédure invoqué tiré de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement ne peut, en conséquence, qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces produites par la préfecture que Mme A a bénéficié le 23 novembre 2022 de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées. Ledit entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne, avec l'assistance d'un interprète en langue soussou, ce qui a permis à la requérante de formuler toutes les observations pertinentes sur son parcours et sa situation personnelle. Par ailleurs, un résumé de l'entretien a été rédigé conformément à ces dispositions. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté attaqué qu'avant d'ordonner le transfert de Mme A vers l'Italie, le préfet de la Haute-Garonne a bien examiné, compte tenu des éléments alors en sa possession relatifs à sa situation personnelle, la possibilité de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué au motif que le préfet se serait estimé lié par la circonstance que la situation de la requérante semblait relever des autorités italiennes doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (). ". 12. Il ressort des pièces produites en défense que les recherches effectuées sur le fichier Eurodac à partir du relevé décadactylaire de Mme A établi le 23 novembre 2022 ont permis de constater que les empreintes de cette dernière sont identiques à celles relevées le 20 octobre 2022 par les autorités italiennes. Dès lors, et en l'absence de commencement de preuve contraire, la requérante doit être regardée comme ayant franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédant sa demande d'asile. Dans ces conditions, en applications des dispositions citées au point 11, l'Italie était responsable de sa demande de protection internationale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté. 13. En sixième lieu, l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge dispose : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne justifie avoir adressé, le 29 novembre 2022, aux autorités italiennes une demande de prise en charge de la demande d'asile de Mme A via le réseau de communication " DubliNet ", soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat du relevé des empreintes décadactylaires le 23 novembre 2022 et que les autorités italiennes ont été destinataires le 9 février 2023 d'un constat d'accord implicite. Par suite, le préfet justifiant que les autorités italiennes ont été saisies de cette demande de prise en charge par les autorités françaises dans les délais imposés par le règlement (UE) n° 604/2013, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 15. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par le 1° de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. L'Italie est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si les rapports cités par la requérante font état d'une politique plus restrictive dans l'accueil des migrants, et si elle produit notamment une circulaire en date du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur italien demandant la suspension des transferts vers l'Italie pour des raisons techniques, ces documents ne suffisent pas à caractériser l'existence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Il ne ressort pas, en particulier de ces documents, que les conditions matérielles d'accueil seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si la requérant allègue ne pas avoir bénéficié d'une prise en charge sociale en Italie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle serait exposée personnellement à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de transfert vers l'Italie Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste des conséquences que l'arrêté contesté emporte sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté. 18. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 19. En se bornant à alléguer que le préfet ne prouve pas que l'exécution de l'arrêté de transfert constituerait une perspective raisonnable, alors que l'accord implicite des autorités italiennes est valable pour une durée de six mois, la requérante ne démontre pas que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 mars 2023. Sur les conclusions eux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par la requérante au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 23. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Soulas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, B. E Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition confirme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301397_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel