TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301397_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Perdereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Perdereau, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - il appartiendra au préfet de produire l'avis du collège des médecins de l'OFII pour s'assurer de l'existence d'un rapport médical du médecin instructeur, de la transmission de ce rapport au collège et de ce que le médecin ayant établi le rapport ne siégeait pas au sein du collège ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 11 décembre 1974, a sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a alors été titulaire d'un titre de séjour du 19 septembre 2018 au 18 septembre 2019, puis de récépissés valables en dernier lieu jusqu'au 27 avril 2020. Par un arrêté du 11 juin 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n°2103683/6-3 du 10 juin 2021, le tribunal a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 11 juin 2020. Le 25 janvier 2022, Mme B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un nouvel arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Mme B demande l'annulation de cet arrêté du 4 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 18 juillet 2022, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'un syndrome de stress post-traumatique avec troubles du sommeil et anxio-dépression en raison de violences qu'elle a subies en République démocratique du Congo. Elle est suivie depuis août 2017 au centre Primo Lévi, centre de soins et de soutien aux personnes victimes de tortures et de violences politiques. Il ressort d'une attestation de son psychologue, en date du 3 février 2022, qu'elle suit une psychothérapie hebdomadaire et qu'il préconise la poursuite d'un traitement thérapeutique par des professionnels qui encadrent et évaluent son état, idéalement avec ceux qui la connaissent et qui la suivent déjà. La durée prévisible du suivi est 1 an et demi. Il ressort en outre d'une attestation du 22 février 2022 d'un médecin exerçant au sein du même centre que la prise en charge de Mme B est assurée par une équipe pluridisciplinaire indispensable, médico-psychologique et sociojuridique, que ces soins sont indispensables et doivent se poursuivre en France et qu'un " retour dans son pays théâtre de son traumatisme serait d'une violence insoutenable ". Ces éléments sont de nature à remettre en question l'appréciation du préfet de police selon laquelle le défaut de prise en charge médicale en France de Mme B ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présentée par l'intéressée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. [CA1]Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate, Me Perdereau, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perdereau, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Perdereau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Perdereau, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perdereau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Perdereau. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [CA1]Pas evident la délivrance
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301397_20230418