TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301397_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 22 mai 2023, Mme B D, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
- les arrêtés sont insuffisamment motivés en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision la privant d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation familiale ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de ses enfants ; elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Huard, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante angolaise, est entrée en France le 8 août 2012, selon ses déclarations. Le 1er mars 2023, le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Elle demande l'annulation de cet arrêté et de celui du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Isère.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme D à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
3. La magistrate désignée au titre de l'article R. 776-15 du code de justice administrative s'est prononcée par un jugement du 10 mars 2023, d'une part, sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire national et, d'autre part, sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence. Ainsi, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions d'annulation :
4. En vertu de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. La requérante est mère d'un enfant, A né le 2 décembre 2019, reconnu par son père M. C E le 4 décembre 2019. Cet enfant est de nationalité congolaise (RDC), comme son père. Il apparaît que M. C E bénéficie d'une carte de résident de dix ans, délivrée le 1er décembre 2015, en qualité de réfugié. La qualité de réfugié a également été reconnue à l'enfant de l'intéressé le 19 mai 2022, à la demande de son père. Il apparaît également que le 30 juin 2020, le juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, a accordé un droit de visite à M. C E un week-end sur deux et pour la moitié des vacances scolaires au-delà du premier anniversaire de l'enfant. Une pension alimentaire a également été fixée à 100 euros par mois. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le préfet, que le père de l'enfant n'entretiendrait pas de lien avec celui-ci. Dans cette mesure, et alors que M. C E a un droit au maintien en France, il ne peut être sérieusement soutenu que la cellule familiale peut se reconstituer en Angola, pays dont ni cet enfant ni son père n'ont la nationalité. Dans ces conditions, alors qu'il est de l'intérêt supérieur de cet enfant de n'être séparé ni de son père ni de sa mère, l'arrêté en tant qu'il refuse à Mme D un titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et doit être annulé.
Sur les conclusions d'injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de la décision de refus de titre de séjour implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à Mme D, un titre de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er mars 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme D un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 4 : L'Etat versera à Me Huard la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. SognoLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301397Avocats intervenants
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TA3813 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301397_20230613
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301397_20230613