TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301397_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2301396, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C D, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités espagnoles, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2301397, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B F, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités espagnoles, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Dravigny, représentant Mme D et M. F,
- les observation de M. F,
- et les observations de M. E, pour le préfet du Doubs.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse F, et M. F, ressortissants algériens nés en 1983, ont sollicité leur admission au titre du droit d'asile le 4 mai 2023 auprès des services du préfet en Seine-Saint-Denis. La consultation du fichier Visabio a révélé que les autorités consulaires espagnoles en Algérie ont délivré aux intéressés un visa de type C valable du 27 mars 2023 au 10 mai 2023. Les autorités espagnoles, qui auraient été saisies par le préfet du Doubs d'une demande de prise en charge de Mme D et de M. F, auraient explicitement accepté les requêtes du préfet le 30 mai 2023. Par quatre arrêtés du 20 juin 2023, le préfet du Doubs a décidé de les remettre aux autorités espagnoles et les a assignés à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes nos 2301396 et 2301397, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme D et M. F demandent l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés portant transfert aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies, le 16 mai 2023, de deux requêtes aux fins de prise en charge de Mme D et de M. F. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de cette disposition que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. F se sont vu chacun délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 4 mai 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions des résumés des entretiens individuels signés par Mme D et M. F que les deux brochures leur ont été remises en langue arabe, langue que les intéressés ont déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures leur ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'interviennent les décisions de transfert litigieuses. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. F ont bénéficié chacun d'un entretien individuel avec les services du préfet de Seine-Saint-Denis le 4 mai 2023. Les résumés de ces entretiens, versés au dossier par le préfet du Doubs et sur lesquels sont apposées les signatures des intéressés, mentionnent que les entretiens ont été menés par un agent de la préfecture, qui a signé ces documents et les a revêtus de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que les entretiens ont été menés par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles les entretiens se sont déroulés auraient privé les requérants de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, ces entretiens ont été conduits avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, langue que les intéressés ont déclaré comprendre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Le point g) de l'article 2 du même règlement prévoit que fait partie des " membres de la famille " " - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, () - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret () ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
9. Les requérants font valoir que leur demande d'asile doit être examinée en France dès lors que les parents et la sœur de Mme D sont réfugiés sur ce territoire. Tout d'abord, les requérants ont sollicité, de leur plein gré, la délivrance de visas espagnols en vue de résider sur le territoire espagnol et non sur le territoire français. Ensuite, les parents et la sœur de Mme D ne constituent pas des " membres de la famille " de cette dernière au sens du règlement (UE) n°604/2013 et ne font pas partie de la cellule familiale des requérants. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence aux côtés des époux F et de leur enfant des parents et de la sœur de Mme D soit indispensable dès lors qu'ils ne démontrent pas par la production de photographies et l'attestation de prise en charge des factures téléphoniques avoir des liens significatifs dans leur territoire d'origine ou sur le territoire français. Par ailleurs, M. F, sa conjointe et leur enfant, qui constituent une seule cellule familiale, ont vocation à rester ensemble en Espagne en application des arrêtés de remise auprès des autorités espagnoles attaqués. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 et de ce que l'arrivée sur le territoire français des requérants est très récente, les arrêtés attaqués n'ont pas porté aux droits des époux F au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à residence :
12. Les arrêtés portant transfert aux autorités espagnoles n'étant pas entachés d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des arrêtés portant assignation à résidence, tirés de l'illégalité de ces arrêtés, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. F ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Leurs conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D et M. F, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme D et de M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : Les requêtes nos 2301396 et 2301397 de Mme D et de M. F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B F et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. ALa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2301396 et 2301397Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2301397_20230725
Données disponibles
- Texte intégral