TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2301397_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B G C, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités danoises pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- il méconnait les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration combinés à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son entretien s'est déroulé sans la présence physique d'un interprète, tout comme la notification de l'arrêté en litige ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce que le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme G C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
- les observations de Me Toulouse, représentant Mme G C ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Mme G C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 juillet 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a donc lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme D E, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A H, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme F I, directrice adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que Mme G C a demandé l'asile en France le 1er février 2023 et que celle-ci étant titulaire d'un visa danois périmé depuis moins de six mois, il a été fait application de l'article 12-4 du règlement. La décision expose également que les éléments relatifs à sa situation exposés lors de son entretien du 1er février 2023 ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du règlement n° 604-2013 et que la requérante ne peut pas se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Par suite, et en dépit de l'absence de mention de la présence sur le territoire français de son frère aîné, le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la situation de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux, le moyen tiré de l'insuffisance d'examen de la situation de l'intéressée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (). 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme G C a bénéficié d'un entretien le 1er février 2023 dans les locaux de la préfecture de la Haute-Vienne et que cet entretien a été réalisé en bengali. L'intéressée fait valoir que son entretien s'est déroulé sans la présence physique d'un interprète, tout comme le jour de la notification de la décision. La décision attaquée mentionne que l'entretien a été mené par le biais d'un interprète en bengali, ce qui est confirmé par une attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat par téléphone. En outre, le besoin de recourir à des interprètes dans de multiples langues en vue d'assurer le premier accueil de nombreux demandeurs d'asile et de déterminer l'Etat membre responsable de leur demande caractérise la nécessité prévue par les dispositions précitées permettant que l'assistance de l'interprète se fasse par voie de téléphone sans qu'il soit besoin pour l'autorité préfectorale de justifier de l'impossibilité d'une présence physique dudit interprète. Au demeurant, le préfet fait état, sans être contredit, de ce que cette nécessité est notamment caractérisée par l'éloignement géographique de l'organisme d'interprétariat agréé, rendant impossible la présence physique des interprètes. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
9. Mme G C fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités danoises l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ajoute que dans les conditions particulières de sa situation, son renvoi est contraire à l'article 3 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l'arrêté en litige a pour objet de renvoyer l'intéressée au Danemark. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont un requérant fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Le Danemark est membre de l'Union européenne, et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si la requérante produit plusieurs articles de presse relatifs à la politique migratoire du Danemark, ces documents n'établissent pas qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques au Danemark dans la procédure d'asile ou que les juridictions du Danemark ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, la production d'un certificat médical du 13 juillet 2023, attestant que son frère fait l'objet d'un suivi psychiatrique, ne démontre pas davantage que le transfert de la requérante serait contraire aux articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu l'article 3 de l'arrêté précité du 26 juin 2013 et aurait dû faire application de la clause discrétionnaire visée à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent également être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
11. Si Mme G C se prévaut de la présence en France de son frère, et de leur suivi médical, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France le 7 janvier 2023, résidait sur le territoire depuis moins de sept mois à la date de l'arrêté attaqué et que son frère présent en France a également fait l'objet, par un arrêté du 10 juillet 2023, d'une décision de transfert aux autorités danoises. Par ailleurs, les indications selon lesquelles Mme G C fait l'objet d'un suivi médical ne sont étayées par aucune pièce et il n'est au demeurant pas démontré que ce suivi ne pourrait pas être assuré au Danemark. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme G C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa remise aux autorités danoises pour l'examen de sa demande d'asile. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Mme G C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2023.
Le magistrat désigné,
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en chef,
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
No 2301397
ifAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2301397_20230814
Données disponibles
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- Résumé officiel