TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301397_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. C A et M. B A représentés par Me Lescs, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 27 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant implicitement de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l'asile, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités et, d'autre part, ces décisions consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de droit, les conditions justifiant un refus de visa n'étant pas réunies ; - elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit d'asile, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ; ils établissent les risques de persécution qu'ils encourent en cas de retour en Afghanistan ; - les décisions de refus consulaires sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation ; - la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation, les requérants bénéficiaires du statut de réfugié ont le droit d'être rejoints par leur épouse et leurs enfants mineurs ; - elle procède d'erreur de fait et d'une erreur d'appréciation s'agissant des liens de filiation allégués et du caractère authentique des documents qu'ils ont produits, établis par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requérants n'ont pas déposé de demandes de visas ; - les requérants ont uniquement contacté l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en vue d'obtenir un rendez-vous et ladite autorité consulaire les a convoqués à un entretien préalable dans le cadre de leurs demandes de visas, respectivement les 17 et 19 octobre 2023. Par un courrier du 30 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées à titre principal, qui tendent à l'annulation d'une décision de refus de visas inexistante, faute de preuve de l'enregistrement de demandes de visas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et M. B A, ressortissants afghans résidant au Pakistan, déclarent avoir demandé la délivrance de visa en vue de solliciter l'asile auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Par leur requête, ils demandent au tribunal, d'une part, d'annuler la décision née le 27 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire leur aurait opposé des refus, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités et, d'autre part, d'annuler ces décisions consulaires. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Si les requérants soutiennent qu'ils ont déposé des demandes de visa auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran, à une date au demeurant indéterminée, ils ne l'établissent pas par les pièces qu'ils produisent et ne démontrent dès lors pas que des refus de visas consulaires leur auraient été opposés. Par suite, faute de justifier de l'existence de décisions de refus consulaires, le recours administratif préalable obligatoire qu'ils justifient avoir formé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne saurait avoir fait naître une décision implicite de refus de visas. Dès lors, les conclusions principales de la requête de M. C A et M. B A sont irrecevables comme étant dirigées contre une décision de refus de visas de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France elle-même inexistante. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La présidente-rapporteure M. LE BARBIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, T. TAVERNIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2301397_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel