TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301398_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 2 février 2023 et 14 avril 2023, M. A E B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E B, ressortissant béninois né le 7 avril 1990, est entré en France le 22 septembre 2018. Il a été muni d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 7 septembre 2019 et a sollicité un changement de statut en qualité de salarié. Par arrêté du 19 septembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2010139 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint le préfet du Val-d'Oise à réexaminer sa demande. Par un nouvel arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, ce dernier demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, laquelle disposait d'une délégation à cet effet consentie par un arrêté du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "" vie privée et familiale "" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. M. B soutient qu'il est entré en France une première fois le 22 septembre 2018 puis le 26 juin 2021 et y résider continuellement depuis. Il soutient également que son frère est de nationalité française et vit en France, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il fait preuve d'une réelle insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusque l'âge de vingt-huit ans, qu'il était marié à une ressortissante béninoise à la date de la décision attaquée, son divorce étant postérieur, et qu'il est le père de trois enfants vivant au Bénin. La seule présence en France de son frère, de nationalité française, ne permet pas de remettre en cause cette appréciation. Par ailleurs, concernant son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé une journée en 2018, une journée puis six mois en 2019 en qualité d'équipier de commerce puis dix jours en 2022 comme employé de restauration et qu'il produit une promesse d'embauche en qualité d'agent de clientèle datée du 31 janvier 2022, postérieure à la date de l'arrêté attaqué. L'ensemble de ces éléments, au regard notamment de la faible durée d'emploi, ne permet pas de considérer le requérant comme démontrant effectivement d'une insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en refusant d'admettre l'intéressé au séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire 8. Le requérant soutient qu'une décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise à son encontre. Or, il ressort de la décision attaquée que le requérant dispose bien d'un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors, les moyens tirés de l'exception d'illégalité et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision doivent être écartés comme manquant en fait. Sur la décision fixant le pays de renvoi 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français à M. B n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis Sur les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301398
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2301398_20231214
Données disponibles
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