TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2301398_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme A Roger demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a retiré son agrément d'accueillante familiale. Elle soutient que : - les faits qui lui sont reprochés pour retirer son agrément sont inexacts ; - elle a besoin des revenus que lui procure son activité d'accueillante familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 12 heures. II/ Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A Roger, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a retiré son agrément d'accueillante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de lui restituer son agrément ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée, - a été prise en méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles ; - méconnaît l'article R. 441-11 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il n'est pas établi que les membres de la commission consultative ont été informés du contenu de l'injonction préalable et des motifs de la décision envisagée et qu'il n'est pas démontré que le quorum a été respecté ; - repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteur public, - et les observations de Me Verilhac, et de Mmes B et Briffard, pour le département de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. Mme Roger exerce la profession d'accueillante familiale dans le cadre d'un agrément qui lui a été délivré le 11 août 2016 et qui a été étendu, le 22 octobre 2020, pour l'accueil à son domicile de deux personnes âgées ou handicapées, de façon permanente et à temps complet. Par une décision du 9 février 2023, dont la requérante demande l'annulation par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2301398 et 2302568, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime lui a retiré cet agrément. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes de Mme Roger présentent à juger des questions connexes qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes (), une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial / L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément () ". Aux termes de l'article L. 441-2 du même code : " Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies / Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative / () /. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée ". L'article R. R441-9 de code précise que : " L'injonction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est adressée par courrier recommandé avec avis de réception. Le délai mentionné au même alinéa est de trois mois à compter de la réception du courrier par l'accueillant familial ". L'article R. 441-11 dudit code prévoit, par ailleurs, que : " Lorsque le président du conseil départemental envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée (). L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix. La commission délibère hors de la présence de l'intéressé et des personnes qui l'assistent ". Enfin, aux termes de l'article R. 441-12 du même code : " La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 comprend, en nombre égal : 1° Des représentants du département ; 2° Des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ; 3° Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées. Le président du conseil départemental fixe le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation ". 4. En premier lieu, la décision du 9 février 2023 retirant à Mme Roger son agrément d'accueillante familiale vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 441- 1 à L. 443-9 du code de l'action sociale et des familles, et énonce de manière précise et détaillée les griefs qui lui sont reprochés pour justifier cette décision de retrait, lui permettant ainsi de faire valoir utilement ses observations. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, elle est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que, par deux courriers de mise en demeure des 21 juin et 23 septembre 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a informé Mme Roger de dysfonctionnements concernant la prise en charge des deux personnes en situation de handicap accueillies à son domicile. Contrairement à ce soutient la requérante, ces courriers, qui précisaient que les éléments recueillis pouvaient être de nature à remettre en question son agrément et l'invitaient à présenter ses observations dans un délai maximum de trois mois, ce qu'elle a fait le 23 juin et le 26 septembre 2022, valaient injonction de remédier aux dysfonctionnements constatés. Par des visites de contrôle organisées les 21 juillet et 25 octobre 2022, le département de la Seine-Maritime a relevé que Mme Roger, qui a d'ailleurs refusé qu'une visite ait lieu en décembre 2022, n'avait pas satisfait à ces injonctions. Ainsi, et alors même que les griefs ayant fondé la décision de retrait du 9 février 2023 ne sont pas strictement identiques à ceux indiqués dans les courriers de mise en demeure, le moyen tiré de ce que la décision de retrait attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que la commission consultative de retrait qui s'est réunie le 2 février 2023 a été informée du contenu des injonctions préalablement adressées à Mme Roger et des motifs de la décision envisagée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-11 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le département de la Seine-Maritime a produit les pièces attestant que les règles de quorum ont été respectées lors de la réunion de la commission consultative le 2 février 2023. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, pour retirer l'agrément d'accueillante familiale détenu par Mme Roger, le président du conseil départemental a relevé, notamment, la tenue par l'intéressée de propos irrespectueux à l'égard des deux personnes en situation de handicap accueillies à son domicile, l'insuffisance des repas qui leur étaient proposés et le fait qu'ils étaient rarement pris en commun, le non-respect des règles d'hygiène, le nombre hebdomadaire de douches et leur durée étant limités, la literie et les vêtements non lavés et les chambres mal entretenues, l'absence de suivi médical, la circonstance que les deux " résidents " étaient contraints de rester pendant plusieurs heures en dehors du domicile dès lors qu'ils ne disposaient pas d'un jeu de clefs, des immixtions dans leur vie privée, ou encore l'opposition de Mme Roger à certaines visites de contrôle organisées par les services départementaux. Ces manquements, auxquels il a été vainement demandé à la requérante de remédier par les injonctions susmentionnées des 21 juin et 23 septembre 2022, et qui révélaient que les conditions d'accueil garantissant la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies n'étaient plus réunies, sont suffisamment établis par les témoignages concordants des deux personnes accueillies et de leur famille, ainsi que par les comptes rendus de visites effectuées par les travailleurs sociaux. Mme Roger ne remet pas en cause leur matérialité en se bornant à produire un courrier du 4 octobre 2022 par lequel un opérateur indique qu'elle accueille depuis 2014 des étudiants étrangers dans le cadre de séjours linguistiques en France, des attestations de ses proches et quelques photographies de moments partagés en commun. En outre, si la requérante soutient qu'une des personnes dont elle assurait l'accueil serait ensuite revenue sur son témoignage, ce dont le département aurait été informé, cette allégation n'est assortie d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation, que le président du conseil départemental a prononcé, après avis favorable de la commission consultative qui s'est tenue le 2 février 2023, le retrait de l'agrément dont bénéficiait Mme Roger. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, la circonstance que la décision attaquée prive la requérante des revenus générés par son activité d'accueillante familiale est sans incidence sur sa légalité. Le moyen ne peut donc être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme Roger n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a retiré son agrément d'accueillante familiale. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à la prise en charge des frais de l'instance doivent être également et par voie de conséquence rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme Roger sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Roger et au département de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, G. ARMAND La présidente, C. VAN MUYLDERLe greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301398, 2302568
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Chronologie de l'affaire
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TA7616 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2301398_20240216
Données disponibles
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