TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301398_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A, représenté par Me Aubry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant des moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - ces décisions sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ploteau, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 3 mai 1979 en République du Congo, déclare être entré en France le 25 novembre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 juin 2016, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 décembre 2016. La demande de réexamen de M. A a été rejetée par l'OFRPA le 9 février 2017, décision confirmée par la CNDA le 12 juillet 2017. Le 8 juin 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'objet du litige : 2. Par un arrêté du 29 mars 2023, notifié à M. A le 26 mai 2023 et communiqué au greffe de ce tribunal le 30 mai 2023, le préfet de Loir-et-Cher a, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcé l'assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Loir-et-Cher. Par jugement du 2 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions d'annulation de M. A en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions à fin d'injonction. Il appartient au tribunal de statuer sur le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 25 janvier 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loir-et-Cher, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", dont " notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables et les conditions d'entrée et de séjour de M. A en France dont la date d'entrée en France qu'il a déclarée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, à défaut de mention de la durée de présence en France du requérant, qui doit être regardé comme soulevé, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne notamment la date d'entrée en France du requérant selon ses déclarations, que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen, qui doit être regardé comme soulevé, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 7. Par l'arrêté attaqué, visant l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Loir-et-Cher doit être regardé comme ayant examiné le droit au séjour de M. A sur le fondement de ces dispositions. 8. D'une part, M. A soutient que l'arrêté attaqué lui oppose qu'il n'a pas produit de visa long séjour, alors qu'une telle condition n'est pas exigée par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que cette condition n'a pas été opposée à l'occasion de l'examen du droit au séjour de l'intéressé au regard de ces dispositions mais au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant spontanément vérifié le droit au séjour de l'intéressé au regard de ces dernières dispositions, lesquelles exigent la production d'un visa long séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. D'autre part, le requérant soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées dès lors qu'il justifie de liens personnels et familiaux en France de nature à lui conférer un droit au séjour en application de ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué, les parents de M. A, qui résidaient en République du Congo, sont décédés depuis 2017 et 2020. Toutefois, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. En outre, si la présence en France de M. A depuis sept ans n'est pas contestée par le préfet de Loir-et-Cher et si le requérant justifie avoir des liens avec trois de ses sœurs présentes en France, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas, par les attestations peu circonstanciées qu'il produit, avoir des liens amicaux particulièrement intenses en France. Enfin, il ne justifie pas, par la production d'une seule promesse d'embauche, d'une intégration professionnelle en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et alors même que M. A n'a jamais été interpellé par les services de police, que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. D'une part, si les dispositions de l'article L. 435-1 ne soumettent effectivement pas l'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger à la production d'un visa long séjour, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que l'absence d'un tel document aurait été opposée au requérant à l'occasion de l'examen de son droit au séjour au regard de ces dispositions. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait senti lié par l'avis défavorable émis par le service de la main d'œuvre étrangère quant à la demande d'autorisation de travail présentée pour M. A. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus d'admission exceptionnelle au séjour litigieux est entaché d'erreurs de droit. 12. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, de celles aux fins d'injonction et de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 2 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure, Coralie PLOTEAU Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2301398_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel