TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301398_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 22 février 2021 au bénéfice de son fils C ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'autoriser le regroupement familial sollicité et de délivrer à son fils un visa long séjour et une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'attestation délivrée lors du dépôt de son dossier ne précise ni la juridiction compétente pour la contester, ni l'existence éventuelle d'un recours administratif préalable obligatoire, de sorte qu'aucun délai de recours ne lui était opposable en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. - la décision litigieuse méconnait les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les critères pour que son fils bénéficie du regroupement familial ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 7 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 24 juin 2024. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 25 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Collen-Renaux a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par le préfet du Val-de-Marne a été enregistrée le 25 décembre 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 mai 2030. Il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, C, le 22 février 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a signé un contrat à durée indéterminée avec la société BAO Import le 1er mars 2021 et perçoit un salaire brut mensuel de 2 239 euros depuis cette date. Ainsi, sur les douze mois précédant l'édiction de la décision attaquée, il justifiait d'un salaire moyen supérieur au salaire minimum de croissance mensuel. Il disposait également d'un logement d'une superficie de 52 m2, considéré comme un logement normal pour l'application des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A remplissait les conditions prévues par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait à ce titre être rejoint par son fils au titre de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne a méconnu l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée le 22 février 2021 par M. A au bénéfice de son fils C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui le fonde, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne fasse droit à la demande de regroupement familial que M. A a sollicité au bénéfice de son fils C, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée le 22 février 2021 par M. A au bénéfice de son fils C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial qu'il a sollicité au bénéfice de son fils C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2301398_20250117
Données disponibles
- Texte intégral