TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301399_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 28 mars 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de se prononcer sur le refus de l'administration hospitalo-universitaire de lui donner accès aux documents qu'il réclame et de lui autoriser l'accès aux échanges écrits (courriers et courriels) du doyen de la faculté de médecine et du coordonnateur du diplôme d'études spécialisées (DES) d'ophtalmologie le concernant, entre eux et avec les autorités administratives hospitalo-universitaires, à savoir les agences régionales de santé, les directeurs et directeurs délégués du centre hospitalier universitaire de Rennes, les doyens et les autres coordinateurs de DES.
Il soutient que :
- sa requête est recevable :
- il conteste une décision de refus de communication de documents administratifs ;
- il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs également pour les échanges avec les administrations autres que l'agence régionale de santé ;
- la condition d'urgence est remplie : les documents administratifs qu'il sollicite lui sont utiles dans trois procédures contentieuses pendantes dont les échéances sont proches et alors qu'il est limite au niveau du respect du délai maximum prévu par l'article R. 632-19 du code de l'éducation pour valider sa formation puisqu'il n'a que jusqu'au mois d'octobre 2024 pour valider son internat, sa thèse et son mémoire ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation : la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a donné un avis favorable à la communication des documents sollicités ;
- les documents communiqués dans le cadre de la présente instance sont incomplets.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 et 29 mars 2023, l'Université de Rennes, représentée par la Selarl Ares, conclut à titre principal au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions tendant à la communication des échanges entre l'Université et l'agence régionale de santé de Bretagne et au rejet du surplus, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. B est irrecevable :
- elle tend à une demande d'injonction à titre principal ;
- les conclusions tendant à la communication " d'échanges écrits " (courriers et courriels) le concernant du doyen de médecine et du coordonnateur du DES d'ophtalmologie de la faculté de médecine de Rennes entre eux et avec les autorités hospitalo-universitaires (ARS, directrices et directrices déléguées du centre hospitalier universitaire de Rennes, coordonnateurs de DES, doyens sont irrecevables faute de saisine préalable obligatoire de la commission d'accès aux documents administratifs ; le seul avis rendu par la CADA concerne les échanges entre l'Université et l'agence régionale de santé (ARS)Bretagne ;
- les conclusions tendant à la communication des échanges entre l'Université et l'ARS de Bretagne sont sans objet dès lors que par courrier du 16 janvier 2023, l'ARS a transmis à M. B les échanges de mails entre elle et le doyen et que l'Université de Rennes lui a communiqué, par courrier du 14 mars 2023, son dossier étudiant ainsi que la copie des courriers et courriels du doyen ;
- à titre subsidiaire,
- la condition d'urgence n'est pas remplie : M. B a jusqu'à octobre 2024 pour valider son internat, sa thèse et son mémoire et le présent contentieux n'a aucune incidence sur les évaluations, de nature pédagogique, qui interviendront à cette échéance ; le contentieux en cours devant le tribunal est toujours pendant, le contentieux devant le tribunal administratif de Caen est hypothétique et il serait loisible au juge du fond d'ordonner, sur le fondement de ses pouvoirs d'instruction, la communication des documents qu'il estimerait utile à la solution du litige ; de plus, M. B n'explique pas en quoi des documents seraient utiles dans le cadre d'un recours devant le Conseil d'Etat compte-tenu du contrôle exercé par la juridiction de cassation ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* le moyen de défaut de motivation doit être écarté s'agissant d'une décision implicite de rejet et la décision du 14 mars 2023, favorable, n'a pas à être motivée ;
* aucun document administratif communicable n'est clairement identifié dans la demande de M. B et, en tout état de cause, l'Université a communiqué les échanges en sa possession émanant du doyen.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2301398.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2023 :
- le rapport de Mme C,
- les observations de M. B, qui indique qu'il souhaite avoir accès aux échanges écrits entre le doyen, le coordinateur du diplôme d'études spécialisées (DES) d'ophtalmologie avec l'agence régionale de santé de Bretagne, le centre hospitalier universitaire de Rennes et les autres facultés de médecine dans le cadre des contentieux en cours, souligne qu'il souhaite comprendre, alors que son changement de subdivision avait été accepté, le 10 mars 2022, par l'ARS Bretagne pour la faculté de médecine de Lyon, il a été contacté, le 24 mars suivant par l'ARS Bretagne pour lui indiquer que la subdivision de Caen voulait bien l'accueillir, indique qu'il est important également qu'il puisse avoir accès au mémoire déposé par le coordinateur de DES d'ophtalmologie de la faculté de médecine de Rennes dans le cadre de l'enquête administrative menée sur le fonctionnement du service d'ophtalmologie du CHU de Rennes à la suite de ses signalements pour discrimination;
- les observations de Me Marie, représentant l'Université de Rennes, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, rappelle que le changement de subdivision qui a été accordé à M. B l'a été à titre exceptionnel, souligne que le juge du fond peut faire usage de ses pouvoirs d'instruction dans le cadre des contentieux en cours, fait valoir que certains documents demandés par M. B ne sont que des actes préparatoires et ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'une communication.
La clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience en dernier lieu au 31 mars 2023 à 16 h 00.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, l'Université de Rennes conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle fait valoir qu'il n'y a eu aucun échange entre elle et l'agence régionale de santé Bretagne entre le 10 et le 24 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a accédé au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales en 2014. Il s'est inscrit en septembre 2014 en diplôme d'études supérieures (DES) ophtalmologie à la faculté de médecine de l'Université de Rennes 1 et a été nommé interne en 3ème cycle de médecine spécialisée à compter de novembre 2014 au sein de la subdivision de Rennes. Le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Rennes a refusé de valider cinq stages réalisés par M. B en qualité d'interne. Par le présent recours, M. B sollicite du juge des référés du tribunal de lui autoriser l'accès aux échanges écrits (courriers et courriels) le concernant du doyen de médecin et du coordonnateur du DES d'ophtalmologie de Rennes entre eux et avec les autorités hospitalo-universitaires (ARS, directrices et directrices déléguées du CHU de Pontchaillou, coordonnateurs de DES, doyens). Il doit ainsi être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Université de Rennes a refusé de lui communiquer ces documents.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'étendue du litige :
3. Aux termes des alinéas 1 et 5 de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ".
4. M. B a sollicité de l'Université de Rennes, par courriel du 29 décembre 2022, " les informations sur les courriers et courriels (le) concernant échangés avec l'ARS de Bretagne ". Le même jour, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'une demande d'avis sur le caractère communicable de ces documents. Par avis du 16 février 2023, notifié le 7 mars 2023, la CADA a émis un avis favorable à la communication de ces documents.
5. D'une part, à la suite de cet avis, M. B s'est vu communiquer, le 14 mars 2023, son dossier étudiant ainsi que les mails adressés à différents interlocuteurs, dont l'agence régionale de santé Bretagne, des 3 et 24 mars 2022 par le doyen de la faculté de médecine de Rennes au sujet de son changement de subdivision. L'Université de Rennes lui a également communiqué, dans le cadre de la présente instance, des courriels des 14, 17, 18 et 23 mars 2022 concernant des échanges entre l'ARS Auvergne Rhône- Alpes et l'ARS Bretagne, dont elle a été rendu destinataire en copie. Il est également constant que le directeur général de l'ARS Bretagne avait communiqué à M. B, par courrier du 16 janvier 2023, les courriels des 8 et 15 février 2022 échangés avec le doyen de la faculté de médecine de Rennes en lien en particulier avec son changement de subdivision. Il s'ensuit que la requête de M. B aux fins de la communication de ces documents est devenue sans objet.
6. D'autre part, M. B soutient que l'ensemble des échanges reconnus communicables par la CADA ne lui ont pas été communiqués en produisant un mail de l'ARS Bretagne adressé le 10 mars 2022 à l'ARS Auvergne Rhône Alpes officialisant son changement de subdivision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'Université de Rennes n'a été destinataire de ce courriel qu'en copie. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que l'ensemble des échanges directs entre l'Université de Rennes et l'ARS Bretagne ne lui auraient pas été communiqués conformément à l'avis de la CADA.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
7. M. B a également formulé à plusieurs reprises entre le 25 novembre 2022 et le 4 février 2023 plusieurs demandes de communication de documents auprès du doyen et du chef du service ophtalmologie et coordinateur du DES d'ophtalmologie de la faculté de médecine de Rennes, de la direction générale du centre hospitalier universitaire de Rennes, , de l'Université de Rennes, de l'agence régionale de santé Bretagne et des enquêtrices mandatées pour mener l'enquête administrative à la suite de ses signalements pour discrimination. Ces demandes tendent à obtenir communication des courriers et courriels qui ont pu être échangés entre ces différentes instances et personnes ainsi qu'avec le chef du service ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, dans le cadre soit de l'enquête administrative, soit de son changement de subdivision administrative vers Caen.
8. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués susvisés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des refus implicites de communication des documents sollicités, étant précisé que si M. B soutient que ces documents lui sont utiles pour assurer sa défense dans le cadre des instances contentieuses en cours, il appartient aux juges saisis des litiges, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui leur sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui leur paraissent nécessaires à la solution du litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Université de Rennes, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Université de Rennes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B en ce qui concerne les documents mentionnés à l'article 5 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'Université de Rennes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université de Rennes.
Fait à Rennes, le 5 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
F. CLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA355 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301399_20230405
Données disponibles
- Texte intégral