TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301399_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 et un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est dépourvu de fondement dès lors qu'il n'a commis aucune infraction ; - il vit en France depuis 8 ans, une partie de sa famille s'y est installée, il est parfaitement intégré et il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, - et les observations de Me Fournier, représentant M. B. Des notes en délibéré, présentées pour M. B, ont été enregistrées le 6 et le 7 septembre 2023 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain, né le 19 novembre 2002, a été interpellé et placé en garde à vue le 3 mai 2023 pour tentative de vol par effraction en réunion. Par un arrêté en date du 4 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Aux termes de l'article L. 251-3 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". Enfin, aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental en raison de son interpellation et de son placement en garde à vue pour tentative de vol en réunion. Si M. B a reconnu s'être introduit dans un entrepôt afin d'y soustraire de la ferraille dans le but de la revendre, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'au moment de l'interpellation par les services de police, aucuns métaux n'avaient été chargés dans le véhicule, que la fouille s'est révélée négative et que l'intéressé n'a jamais été condamné pénalement. Dans ces conditions, il n'apparait pas que les faits de vols de matériaux dans le but de les revendre pour lesquels l'intéressé a été interpellé puissent être regardés comme constitutifs d'une menace au sens des dispositions précitées de l'article L 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 mai 2023 doit être annulé. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 mai 2023 du préfet de la Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 31 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301399
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2301399_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel