TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 6ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301399_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 janvier 2023 et le 16 novembre 2023 Mme E A, représentée par Me Cloarec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante ivoirienne née le 5 juin 1976, est entrée en France le 7 juillet 2017, munie d'un visa de court séjour valable du 6 juillet 2017 au 19 août 2017. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français et, suite à son divorce, a obtenu des récépissés de demande de titre de séjour jusqu'en mai 2020. Le 7 juillet 2021, l'intéressée a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre principal, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 2 septembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 2 septembre 2022 a été signé par M. Éric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, sur le fondement d'un arrêté de délégation de signature du 19 avril 2022 régulièrement publié à cette même date au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par cet arrêté, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. D à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe " à l'exception des propositions à la Légion d'Honneur et à l'Ordre National du Mérite. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 2 septembre 2022 doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et notamment ses articles L. 423-23 et L.435-1. L'arrêté mentionne, en outre, des éléments de la biographie de l'intéressée, notamment les conditions et la durée de sa présence en France, sa situation familiale et le pacte civil de solidarité qu'elle a conclu avec un ressortissant français. Par suite, l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, est suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont la durée de séjour en France était de cinq ans à la date de la décision attaquée, a notamment fondé sa demande de titre de séjour sur la circonstance qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 8 février 2022 avec M. C B, ressortissant français. Toutefois, la vie commune des intéressés, si elle est incontestable et étayée par de très nombreuses pièces présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si Mme A fait valoir la présence de son fils en situation régulière sur le territoire français, ce dernier est majeur et n'a donc pas vocation à vivre auprès de sa mère. Ainsi, la requérante n'établit pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité, stabilité et ancienneté. En outre, si Mme A justifie avoir exercé des activités de bénévolat et occupé un emploi d'opératrice polyvalente, ces éléments sont insuffisants à caractériser une intégration professionnelle durable et stable sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales quand il a examiné le droit au séjour de la requérante. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Mme A se prévaut des mêmes éléments que ceux qu'elle a exposés à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, ces éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, c'est sans méconnaître ces dispositions que le préfet de la Sarthe a pu opposer un refus à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur ce fondement. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Si les éléments mentionnés au point 5 ne permettent pas de considérer qu'au regard de son droit au séjour, la décision contestée, prise le 2 septembre 2022, porterait atteinte au droit de Mme A de mener une vie privée et familiale normale, il en va différemment, au regard de ce même droit garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la mesure l'obligeant à quitter le territoire dès lors qu'elle a pour conséquence de séparer Mme A de son concubin, français, dont la réalité et le sérieux de la relation est établi et justifié par de nombreuses pièces. Dès lors, l'arrêté attaqué, en tant qu'il oblige Mme A a quitté le territoire français doit être annulé et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il n'y a pas lieu, compte tenu de l'annulation de l'arrêté attaqué seulement en tant qu'il oblige Mme A à quitter le territoire et en tant qu'il fixe le pays de destination d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer le titre sollicité ou de réexaminer la situation de Mme A. Sur les frais en litige : 10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A sollicite au titre des dispositions combinées des article 37 de la loi du 31 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Sarthe du 2 septembre 2022 en tant qu'il oblige Mme A à quitter le territoire et en tant qu'il fixe le pays de destination est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au préfet de la Sarthe et à Me Cloarec. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLSLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, vb
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2301399_20231207
Données disponibles
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