TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301399_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lacavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2024 à 12 heures. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire le 15 mai 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante dominiquaise née le 29 avril 1997 à Roseau (Dominique) est entrée sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Le 21 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, Mme A soutient être entrée sur le territoire français le 30 juin 2017 pour rejoindre son père de nationalité française. Toutefois, les pièces qu'elle verse au dossier ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté, la durée et la continuité de son séjour en France, les cachets humides apposés sur son passeport faisant en particulier apparaître de nombreux trajets entre la Guadeloupe et la Dominique jusqu'au mois d'octobre 2022. De plus, si elle se prévaut de la présence sur le territoire de son père, de nationalité française, qui l'a reconnue le 13 août 2019 alors qu'elle avait 22 ans, et indique que ce dernier subvient à ses besoins, la seule production de deux attestations d'hébergement établies par l'intéressé, dont l'une est postérieure à l'arrêté attaqué, sont insuffisantes pour regarder ces circonstances comme établies. En outre, si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, qui est en situation régulière, ainsi que trois demi-frères et une demi-sœur, trois d'entre eux possédant la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que ces derniers résident dans l'Hexagone et la requérante n'apporte aucune pièce permettant d'établir qu'ils entretiendraient des liens d'une particulière intensité. De plus, la requérante ne fait état d'aucune insertion en France sur le plan professionnel ou académique. Enfin, Mme A est célibataire et sans charge de famille et a vécu la majeure partie de sa vie à la Dominique. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de Mme A. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2301399_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel