TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301400_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A C, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'absence de récépissé pendant une longue période créée une situation d'urgence, de même que l'impossibilité de travailler ; - la mesure demandée est utile ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un récépissé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la situation d'urgence n'est pas établie et que les dispositions de l'article R.425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font, en l'espèce, obstacles à la délivrance d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 juin 2023 en présence de Mme Bella, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Lebey pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur la régularité de son séjour en France et son droit à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, le défaut de délivrance d'un tel récépissé est susceptible de créer une situation d'urgence. 3. Aux termes de l'article R.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ". et aux termes de l'article R.425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. () ". 4. En l'espèce le préfet du Calvados fait valoir en défense que les dispositions de l'article R.425-12 précitées font obstacle à la délivrance d'un récépissé, dans la mesure où il n'a pas été informé par le service médical de l'office de la transmission au collège de médecins du rapport médical, ce qui résulterait de ce que le requérant a été informé le 3 mai 2023 de ce que l'avis de l'Office n'avait pas encore été réceptionné. Toutefois l'absence d'information relative à la transmission au collège de médecins du rapport médical ne peut se déduire de l'absence de réception de l'avis de l'Office, ces deux éléments, intervenant à des stades différents dans le processus décrit par les dispositions précitées, n'étant pas nécessairement concomitant et devant faire l'objet d'information distinctes. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebey, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lebey de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de trois jours Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et que Me Lebey, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Lebey la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Lebey et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 20 juin 2023. Le juge des référés, signé H. B La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301400_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel