TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301400_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Propriano a accordé à la SARL Intercontinental un permis de construire un ensemble de trois bâtiments, comprenant soixante-six logements, sur un terrain cadastré section AE n° 59 situé 1 San Ghjaseppu. Il soutient que : - le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du même code, précisées par le PADDUC ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC-2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la commune n'a pas adopté de plan d'aménagement d'ensemble pour le secteur UCb. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC-2 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant ; - les autres moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la SARL Intercontinental, représentée par Me Vaysse, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301401 tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 du maire de Propriano. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Propriano, et de Me Vaysse, représentant la SARL Intercontinental. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de Propriano a accordé à la SARL Intercontinental un permis de construire un ensemble de trois bâtiments, comprenant soixante-six logements, sur un terrain cadastré section AE n° 59 situé 1 San Ghjaseppu. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 du maire de Propriano accordant un permis de construire à la SARL Intercontinental doivent être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune de Propriano et à la SARL Intercontinental d'une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Propriano et à la SARL Intercontinental une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Propriano et à la SARL Intercontinental. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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TA2016 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301400_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel