TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301400_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. D Chiara, Mme C Chiara et Mme B F A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso) rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée pour visite privée par Mme A ; Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils justifient de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais de séjour de Mme A ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme A ne souhaite pas s'établir sur le territoire français après l'expiration de son visa. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. et Mme Chiara ne justifient pas d'un intérêt à agir leur donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par M. et Mme Chiara et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante burkinabée, résidant au Burkina Faso, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale et privée. Par une décision du 11 juillet 2022, l'autorité consulaire française à Ouagadougou lui a refusé le visa sollicité. Par une décision implicite de rejet née 1er octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aux requérants, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, du fait que Mme A n'a pas fourni la preuve de moyens de subsistance suffisant pour la durée du séjour envisagé ou de moyens de retour dans le pays d'origine et qu'il existe des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire français avant l'expiration du visa. En ce qui concerne la condition de ressources : 3. Aux termes de l'article 14 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c), et à l'article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; () " L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 5. Mme A soutient vouloir venir en France afin de rendre visite à M. et Mme Chiara, présidents d'une association de parrainages d'enfants qui finance un centre scolaire à Dédougou dont elle allègue être la secrétaire, pour la période du 27 juillet au 18 août 2022. Toutefois, Mme A ne justifie pas de revenus salariés ou d'une épargne lui permettant de prendre en charge ses frais de voyage et de séjour. Au demeurant, les requérants ne versent pas au débat le formulaire CERFA " attestation d'accueil " signé par le maire de la commune et complété par les hébergeants, ni des éléments complémentaires permettant d'apprécier leurs ressources financières et leur capacité à prendre en charge le séjour de Mme A. M. et Mme Chiara ne démontrent pas non plus disposer d'un logement leur permettant d'accueillir Mme A. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur opposant l'insuffisance de leurs moyens de subsistance pour le séjour envisagé, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas : 6. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 7. Mme A ne justifie pas d'attaches personnelles, professionnelles ou familiales au Burkina Faso. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur opposant l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas sollicités à des fins migratoires, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme Chiara et Mme A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M.et Mme Chiara et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D Chiara, Mme C E et Mme B F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301400_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel