TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301401_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée sur le territoire le 14 octobre 2022 munie d'un visa de long séjour portant la mention " salarié ", valable du 18 juillet 2022 au 18 juillet 2023 ; une autorisation de travail lui a été délivrée le 22 juin 2022 par le ministère de l'intérieur ; elle occupe un emploi d'assistante chef de projet ; elle remplit par conséquent les conditions lui permettant de solliciter son admission au séjour ; elle s'est présentée plusieurs fois à la préfecture des Yvelines ainsi qu'à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye mais a été invitée à formuler sa demande par courriel ; elle a par conséquent engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès des services de la préfecture afin de régulariser sa situation et a en ce sens effectué une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " le 25 octobre 2022 ; elle a également envoyé des courriels de relance les 6 décembre 2022 et 6 février 2023 par l'intermédiaire de son conseil ; toutefois la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi alors qu'elle justifie d'une autorisation de travail, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; elle est placée en situation de précarité alors qu'elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure qu'elle sollicite est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il informe le tribunal que la requérante a rendez-vous en préfecture le 17 mars 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, Mme B déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante béninoise, née en 1995, déclare résider en France de façon continue depuis le 14 octobre 2022. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de l'adresse mail dédiée aux demandes de titres de séjour mise en place par la préfecture des Yvelines. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme demandée au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 mars 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2301401_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel