TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301401_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. C A, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une régularisation au titre des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il travaille en France depuis deux ans et est intégré socialement ; La décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée au regard des quatre critères énoncés dans l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des quatre critères énoncés par l'article précité ; - méconnaît le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Pyrénées Orientales n'a pas produit en défense. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet des Pyrénées Orientales a obligé M. A, ressortissant algérien né en 1985, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur les moyens communs aux deux décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2023104-001 du 14 avril 2023, publié régulièrement au recueil des actes administratifs de la préfecture, du 20 avril 2023, accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet des Pyrénées Orientales a donné délégation de signature à certains collaborateurs de M. E D, directeur de la citoyenneté et de la migration, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, et notamment à M. F B, chef du bureau de la migration et de l'intégration, pour signer l'ensemble des décisions de refus de séjour et d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français attaquée, prise au motif que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'interdiction de retour mentionne, quant à elle, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Puis le représentant de l'Etat y indique que M. A, s'il déclare être entré en France en 2020, se maintient sur le territoire depuis en situation irrégulière, qu'il ne justifie pas davantage de liens personnels et familiaux en France mais qu'il dispose de fortes attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées Orientales a suffisamment motivé sa décision lui interdisant de revenir sur le territoire français durant un an au regard des critères prévus par les dispositions précitées de cet article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions précitées doit être écarté. Sur les autres moyens : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En troisième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France. Ainsi, M. A étant de nationalité algérienne comme l'atteste le passeport produit au dossier, il ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit fondé sur la méconnaissance de ces articles est inopérant. En quatrième lieu, M. A déclare être entré irrégulièrement en France en 2020. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire couvrant une période de plus de deux ans, des attestations de bénévolat et de don de sang, et des deux avis d'imposition, que si le requérant justifie d'une intégration professionnelle et sociale notable, la présence de M. A, célibataire et sans enfants, sur le sol français, est relativement récente. En outre, l'intéressé ne justifie pas de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d'origine. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 5. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 6. Quand bien même l'intéressé présenterait des garanties de représentation, notamment un passeport, un domicile et un travail, il ressort des pièces du dossier qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées orientales n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. A. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 9. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. Alors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, M. A, qui se présente comme étant célibataire et sans enfant à charge, ne justifie ni d'attaches sociales ou professionnelles conséquentes en France ni d'une circonstance à caractère humanitaire quelconque. Dès lors, alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et sans qu'il eut été besoin pour l'autorité compétente de se prononcer de manière exhaustive sur l'ensemble des critères fixés à l'article L. 612-10 du code susvisé, c'est sans erreur de droit que le préfet des Pyrénées Orientales a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un ans Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code précité doit être écarté. 11. En septième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 12. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 13. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A, qui a été entendu par les services de police lors du contrôle survenu le 9 mai 2023, ait été empêché, avant que soit prise à son encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de porter à la connaissance de l'administration des informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision alors qu'il avait connaissance de ce que sa situation l'exposait à une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Compte tenu du point 5, M. A, dont la présence en France est relativement récente, ne justifie d'aucune attaches personnelles ou familiales sur le territoire français. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Pyrénées Orientales. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, signé J-F. SAUTONLe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301401_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel