TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301401_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il justifie bien d'une entré régulière sur le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français en application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 12 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2024. La préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, a produit un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, non communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pajot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né le 10 novembre 1995, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2008 muni d'un visa dans le cadre du regroupement familial. Le 17 janvier 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a fait l'objet d'une décision de rejet de la préfète du Loiret du 14 mars 2023. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il est constant que M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2008 au titre du regroupement familial. Il est dès lors présent en France depuis l'âge de 13 ans et y a poursuivi toute sa scolarité. Il produit de nombreuses pièces permettant d'attester de sa présence sur le territoire français depuis cette date. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 23 octobre 2021 avec laquelle il n'est pas contesté qu'il vit. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour du 28 décembre 2022. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. L'exécution du jugement annulant un refus de délivrance d'un titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le présent jugement implique ainsi qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Greffard-Poisson, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 décembre 2022 de la préfète du Loiret est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Me Greffard-Poisson au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Greffard-Poisson et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2301401_20240404
Données disponibles
- Texte intégral