TA1052ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301401_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin, représentée par Me Morton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la Mission nationale de contrôle d'audit des organismes de sécurité sociale a annulé la décision du conseil d'administration du 7 juillet 2023 rendant obligatoire la transmission des procès-verbaux des comités sociaux et économiques ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que la demande d'obtention des procès-verbaux du comité social et économique pour information en séance n'excède pas le champ de compétence du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale et n'emporte aucune conséquence impérative en matière d'autorité sur le personnel ou d'organisation dans les services ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision du conseil d'administration du 7 juillet 2023 n'avait pas pour effet d'instaurer une obligation d'affichage ou de diffusion des procès-verbaux du comité social et économique au sein de l'organisme et ne contrevenaient donc pas à l'article L. 2315-35 du code du travail ; aucune disposition légale ou règlementaire n'interdit l'obtention par le conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale des procès-verbaux du comité social et économique ; la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ne pouvait se fonder sur le fait que les représentants du personnel assistent aux séances du conseil d'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin, représentée par Me Armand se substituant à Me Morton, conclut au rejet de la requête. A la suite d'une lettre du greffier, par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin, représentée par Me Armand, confirme se désister de sa requête. Un mémoire présenté par Me Morton pour la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin et enregistré le 19 mars 2024 n'a pas été communiqué. Enfin, par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin, représentée par Me Armand, réfute à nouveau la constitution de Me Morton et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Lors de sa séance du 7 juillet 2023, le conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin a accordé à ses membres la possibilité de demander, à l'unanimité, l'obtention des procès-verbaux du comité social et économique pour information en séance. Par décision du 18 septembre 2023, dont la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe et de Saint-Martin demande l'annulation, la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, antenne de Fort-de-France, a annulé cette décision du conseil d'administration. 2. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier, et notamment du mandat de représentation produit à l'appui du mémoire du 21 février 2024 de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin, que cette dernière a donné mandat à Me Armand pour la représenter dans le cadre de la présente instance par une décision du 21 février 2024. Me Morton, avocat initial de la requérante, n'a pas produit de mandat postérieur à cette date. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin est uniquement est régulièrement représentée par Me Armand dans la présente affaire. 3. Par ailleurs, par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin a confirmé se désister de sa requête puis, par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, elle a de nouveau conclut au rejet de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2301401_20240418
Données disponibles
- Texte intégral