TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueSatisfaction Totale
TA31 · Cellule juge unique — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301401_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire de la prime d'activité depuis le 28 janvier 2020. Par un courrier du 7 avril 2020, la MSA lui a indiqué avoir procédé à l'examen de sa demande de prime d'activité et l'a informé de l'ouverture de ses droits au 28 janvier 2020. La MSA a maintenu le versement de la prime d'activité, sans prendre en considération la situation financière de M. B en raison du contexte de la crise sanitaire. Le 8 avril 2021, elle a informé le requérant qu'une régularisation de sa situation avait généré un indu de 926,58 euros. En l'absence de recours préalable du requérant, la MSA Midi-Pyrénées-Nord a adressé une mise en demeure pour un montant de 921,96 euros, après compensations. M. B ayant déménagé en Pologne depuis le 15 septembre 2020, une nouvelle mise en demeure lui a été notifiée le 12 octobre 2021. Le 10 décembre 2021, le requérant a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'indu en litige. Le 28 mars 2022, la MSA a rejeté le recours préalable de M. B et a émis une contrainte le 22 novembre 2022, pour la récupération de l'indu de prime d'activité de 921,96 euros. Par la présente requête, M. B forme opposition à ladite contrainte et demande l'annulation des frais de l'acte de notification. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article R. 846-6 du même code : " Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service de la prime d'activité : / () 2° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est salarié agricole, chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou artisan rural, sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou à l'autre par une caisse d'allocations familiales. ". 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée. " Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé :/ 1° Du bénéficiaire ; /2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et/ 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes :/ a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () ". 5. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 6. Il résulte de l'instruction que la prime d'activité servie par la MSA pour le foyer de M. B composé de lui-même, ouvrier agricole, son épouse sans activité et deux enfants, pour les mois janvier à mars 2020, a été déterminée sur la base des ressources perçues entre octobre et décembre 2019 qui s'élevaient respectivement à 1 383,22 euros, 1 565,84 euros et 1 389,22 euros. En raison de la crise sanitaire, le droit à la prime d'activité de l'intéressé a été maintenu pour le trimestre suivant, sur la base des ressources perçues entre octobre et décembre 2019. La MSA indique avoir vainement sollicité de M. B la déclaration de ses ressources pour les mois de janvier à mars 2020 par courrier du 24 juillet 2020 afin de déterminer ses droits pour le trimestre suivant. L'absence de déclaration de ses ressources a généré l'indu en litige, notifié à M. B en France par courrier du 8 avril 2021, alors que l'intéressé vivait désormais en Pologne. A la suite de la réception d'une deuxième mise en demeure en octobre 2021, l'intéressé a contesté le bien-fondé de l'indu devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 28 mars 2022. Toutefois, il résulte des bulletins de salaire produits par l'intéressé que celui-ci a perçu 1 381,24 euros en janvier 2020, 1 258,52 euros en février 2020 et 1 381,24 euros en mars 2020, soit des salaires comparables à ceux déclarés pour la période précédente. Le droit à la prime d'activité du foyer n'était donc pas nul sur la période en litige. Par suite, l'indu mis à la charge de M. B, qui n'est pas fondé, doit être annulé. 7. Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition formée par M. B est fondée et que la contrainte émise le 22 novembre 2022 doit être annulée. Par voie de conséquence, les frais d'acte et droit proportionnel afférent à ladite contrainte doivent être laissés à la charge de la MSA Midi-Pyrénées Nord. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 22 novembre 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord poursuit le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 921,96 euros est annulée. Article 2 : Les frais d'acte et de droit proportionnel de 165,71 euros sont mis à la charge de la MSA Midi-Pyrénées Nord. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la mutualité agricole Midi-Pyrénées Nord et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le magistrat désigné Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2301401
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2301401_20240917
Données disponibles
- Texte intégral