TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301402_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office. Il soutient que : - il regrette les faits de violences conjugales ayant conduit à son incarcération ; - il a eu un comportement irréprochable en prison et a passé une formation de magasinier ; il a travaillé deux ans comme maçon avant d'être incarcéré ; - il habite avec sa femme depuis 8 ans ; ils ont une fille de 3 ans ; sa vie est en France ; il a déposé une demande de titre de séjour en 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Par un courrier du 2 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le préfet du Var était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée litigieuse, qui est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l'encontre de M. C et qui emporte de plein droit cette mesure. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Faucher, - en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité tunisienne, né le 31 avril 1995, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 23 mai 2016 à une peine d'interdiction définitive du territoire national. Le préfet du Var, par un arrêté du 4 mai 2023, a décidé qu'en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, M. C sera reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du préfet du Var. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. " Et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale, le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant est de nationalité tunisienne et qu'il n'invoque aucun moyen de nature à démontrer qu'il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie. 5. Le requérant soutient qu'il habite avec sa femme depuis 8 ans, qu'ils ont ensemble une fille de 3 ans, que sa vie est en France et qu'il a déposé une demande de titre de séjour en 2021. 6. Cependant, il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du 23 mai 2016, par lequel le tribunal correctionnel a condamné M. C, à titre de peine complémentaire, à une peine d'interdiction définitive du territoire national. Dans ces conditions, la décision litigieuse est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet du Var, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à la fixation du pays de destination de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut donc qu'être écarté comme étant inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 4 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont aussi écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, Signé S. Faucher Le président, Signé J-F. SautonLa greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301402_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel