TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2301402_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2023 et 16 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Matel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nivillac a délivré à Mme A, gérante de l'entreprise Ixoce et Verger, un permis de construire pour un hangar à usage agricole sur la parcelle cadastrée section XD n° 221, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nivillac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir contre les décisions attaquées en raison des atteintes que le projet litigieux porte aux conditions de jouissance de son bien ; - le dossier de demande de permis de construire est entaché d'omissions et d'inexactitudes en ce que, d'une part, les photographies jointes au dossier de demande ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement lointain et, d'autre part, la représentation du hangar sur le plan de masse est erronée, dès lors qu'elle ne correspond pas aux dimensions réelles du bâtiment projeté ; - le projet méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par deux mémoires, enregistrés les 27 février 2024 et 4 novembre 2024, l'entreprise Ixoce et Verger, représentée par la SCP Tattevin-Derveaux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant n'a pas intérêt à agir ; - pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2024 et 20 janvier 2025, la commune de Nivillac, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant n'a pas intérêt à agir ; - pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Matel, représentant M. C, de Me Hipeau, de la SELARL Ares, représentant la commune de Nivillac, et de Me Derveaux, de la SCP Tattevin-Derveaux, représentant la société Ixoce et Verger. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 septembre 2022, le maire de la commune de Nivillac a délivré à Mme A, gérante de l'entreprise Ixoce et Verger, un permis de construire un hangar à usage agricole sur la parcelle cadastrée section XD n° 221, située en zone A du plan local d'urbanisme de Nivillac. Par un courrier du 10 novembre 2022, M. C a formé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours gracieux contre cet arrêté. Ce recours gracieux a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () ". L'article R. 431-10 dispose : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, le bâtiment objet du permis de construire est représenté sur le plan de masse à une échelle qui correspond à ses dimensions exactes. Par ailleurs, si le dossier de demande de permis de construire ne contient pas de photographies montrant l'environnement proche et le paysage lointain du projet, cette omission n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation portée par le service instructeur au regard des documents graphiques fournis par la pétitionnaire pour montrer l'impact visuel du projet, des précisions apportées dans la notice architecturale sur l'aspect extérieur du bâtiment, des dimensions modestes de ce bâtiment, d'une longueur et d'une largeur de 10 mètres pour une hauteur maximale de 5,5 mètres, et, enfin, de la circonstance que cette construction s'implante dans une zone à dominante rurale, à distance des constructions existantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire est entaché d'omissions et d'inexactitudes doit être écarté en toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Nivillac, interdit, en tout secteur de la zone A, à l'exclusion des cas expressément prévus à l'article A 2, " toute construction, installation non nécessaire à l'exploitation agricole ou du sous-sol ". L'article A 2 permet l'implantation en zone A les constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles. 6. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à l'exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante. 7. En l'espèce, la notice du projet architectural indique que la pétitionnaire a l'intention de créer un verger en agriculture biologique sur la parcelle cadastrée section XD n° 221, d'une surface d'environ 4,6 hectares, ainsi qu'une activité de maraîchage d'appoint et un petit élevage de poules pondeuses de plein air, pour la régulation des ravageurs et la gestion de l'enherbement du verger. La notice précise qu'un hangar est nécessaire, dans ce contexte, pour stocker le matériel agricole, le grain, la paille, ainsi que les fruits en vue de leur préparation pour la vente. Le hangar, d'une surface de plancher de 100 mètres carrés, a également vocation à abriter l'atelier de transformation des fruits invendus. 8. La pétitionnaire produit un extrait du répertoire SIRENE, qui indique que son entreprise individuelle exploite à l'adresse du terrain d'assiette du projet une activité de culture de fruits à pépins et à noyau depuis le 21 janvier 2022. Elle verse également au dossier une attestation de la Mutualité sociale agricole qui établit qu'elle y est affiliée depuis le 21 janvier 2022. Au surplus, le projet de Mme A a fait l'objet d'une étude économique, datée du 31 janvier 2022, établissant la viabilité de l'activité agricole envisagée, ainsi que d'un avis favorable de la chambre d'agriculture du 22 août 2022. La pétitionnaire bénéfice également d'un certificat délivré par un organisme de certification attestant qu'elle satisfait aux exigences du règlement (UE) 2018/848 relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques. Dans ces conditions, l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante par la pétitionnaire à la date du permis de construire attaquée est établi. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il autorise la construction d'un bâtiment non nécessaire à l'activité agricole doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nivillac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C le versement d'une une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à la commune de Nivillac et une somme de 1 000 euros à l'entreprise Ixoce et Verger. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune de Nivillac une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. C versera à l'entreprise Ixoce et Verger une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Nivillac et à l'entreprise Ixoce et Verger. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé C. RadureauLe greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2301402_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel