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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301403_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Cayla-Destrem, avocate, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2023, notifiée par lettre du 16 février 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté leur recours contre une décision du 18 octobre 2022 fixant leur indu de prime d'activité à la somme de 12 135,39 euros, ainsi que cette décision du 18 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont toujours été de bonne foi, M. C ayant pensé que ses indemnités journalières, faisant suite à un accident de travail, étaient cumulables avec la prime d'activité ; par suite, ils plaident le droit à l'erreur et récusent la suspicion de fraude ; - le montant de la créance et ses modalités de calcul ne sont pas expliqués. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, la caisse d'allocations familialed'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu de prime d'activité est bien-fondé ; - la caisse a levé la prescription biennale en se fondant sur deux éléments : le non-respect des obligations déclaratives pendant trois ans par la minoration des ressources lors du remplissage des déclarations trimestrielles de ressources, l'intentionnalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loisy en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 octobre 2022, reçue le 4 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a notifié à Mme et M. C qu'ils étaient redevables de la somme de 12 135,39 euros correspondant à un indu de prime d'activité perçue du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. Par lettre du 19 décembre 2022, M. C a formé, à l'encontre de cette décision, un recours administratif préalable, rejeté par une décision du 2 février 2023 de la commission de recours amiable de la caisse, notifiée par lettre du 16 février 2023 reçue le 1er mars 2023. Aux termes de leurs écritures, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023, notifiée par lettre du 16 février 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté leur recours contre la décision du 18 octobre 2022, ainsi que cette décision du 18 octobre 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". En l'espèce, comme exposé au point 1, les requérants ont formé un recours administratif pour contster le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à leur a charge. Eu égard aux dispositions de l'article L. 845-2, par l'effet de ce recours administratif préalable, la décision du 2 février 2023 s'est substituée à celle du 18 octobre 2022. Ainsi, cette décision a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent cette décision du 18 octobre 2022, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la demande d'annulation de la décision du 2 février 2023 : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1o () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 842-4 du même code : " les ressources mentionnées à l'article 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu / 2° les revenus de remplacement des revenus professionnels / () ". L'article L. 845-3 du même code dispose que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont perçu la prestation " prime d'activité " versée par la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire sur la période allant d'octobre 2019 à septembre 2022. Toutefois, à l'issue d'un contrôle de leur situation effectué en octobre 2022, cet organisme leur a notifié, en levant la prescription biennale, un indu d'un montant de 12 135,39 euros, dès lors qu'ils avaient omis de déclarer, au regard de cette période, la totalité des ressources perçues par M. C, à savoir une rente accident du travail et des indemnités journalières. Les requérants se prévalent de leur bonne foi et plaident le droit à l'erreur, ayant notamment pensé que les indemnités journalières, faisant suite à un accident de travail, étaient cumulables avec la prime d'activité. Ils ajoutent que le montant de la créance et ses modalités de calcul ne sont pas expliqués. Toutefois, d'une part, les déclarations trimestrielles remplies par M. et Mme C comportaient bien lisiblement la rubrique " indemnités journalières maladie, maladie professionnelle et accident du travail ", ce qui auraient dû les conduire à déclarer les sommes perçues à ce titre sans les minorer ou, si subsistait à leurs yeux une interrogation quant à leurs obligations déclaratives, à en saisir les services de la caisse. De plus, les omissions et inexactitudes déclaratives ont perduré sur une période de trois années, ce qui ne permet pas de retenir la bonne foi des intéressés. D'autre part, la caisse d'allocations familiales par la production notamment de la pièce n° 16, précise pour chaque mois de la période allant d'octobre 2019 à septembre 2022, le calcul de l'indu compte tenu de la prime effectivement versée et du droit réel à la prime après régularisation. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 2 février 2023 de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme C doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le magistrat désigné, Paule LOISY Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301403_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel