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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301403_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 25 avril et 8 août 2023, ainsi que des pièces enregistrées le 9 août 2023 non communiquées, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le président de la commission départementale de l'autonomie et des personnes handicapées de l'Aisne a rejeté sa demande d'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail. Elle soutient que son handicap, notamment la circonstance qu'elle se déplace en béquilles en raison d'une lombalgie S1 L5, justifie son orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 janvier 2023, la commission des droits de l'autonomie et des personnes handicapées de l'Aisne, après avoir attribué à Mme B la qualité de travailleur handicapé et décidé de son orientation professionnelle vers le marché du travail, a rejeté la demande d'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) présentée par l'intéressée. Mme B a formé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 2 mars 2023, dont elle demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé " s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". Aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. / La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie. / La décision de la commission précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent bénéficier ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne a été reconnue comme travailleur handicapé par la commission départementale de l'autonomie et des personnes handicapées, cette commission doit lui proposer des mesures d'orientation professionnelle adaptées à ses possibilités. En particulier, une personne ne peut être orientée vers un ESAT que dans le cas où, soit sa capacité de travail est inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale mais que son aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier son admission dans ces établissements et services, soit sa capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale mais qu'elle présente un besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques. 3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, sur l'orientation professionnelle des personnes handicapées, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l'orientation de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 4. Il résulte de l'instruction que la requérante, sans emploi depuis le 31 juillet 2019, inscrite à Pôle emploi depuis le 30 décembre 2021 et suivie par CAP emploi, souhaite une reconversion professionnelle liée à son handicap, pour exercer un emploi d'assistante secrétaire ou de secrétaire médicale. Il ressort du certificat médical du 6 septembre 2022 établi par le médecin traitant de la requérante, produit à l'appui de sa demande, que la pathologie motivant celle-ci est une lomboscialgie G avec hernie discale L5 S1 opérée en 2016 et que, notamment, Mme B est dans l'incapacité d'accomplir les tâches de la vie quotidienne, présente un périmètre de marche de 5 kilomètres, a besoin d'un tiers, en l'occurrence principalement son concubin, pour ses déplacements extérieurs, faire les courses, préparer les repas et assurer les tâches ménagères ainsi que pour la toilette et l'habillement. Par ailleurs, les douleurs chroniques ressenties ont un retentissement sur son état psychique avec un début de symptôme dépressif. Toutefois, ni ce certificat, ni les autres pièces médicales produites par l'intéressée au soutien de sa demande ou dans le cadre de la présente instance, en particulier la fiche de restitution " Agefiph " du 10 mars 2023 ou la lettre du 9 février 2022 rédigée par le docteur A du service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Reims, ne comportent de précisions quant à la réduction de sa capacité de travail ou la nécessité d'un soutien médical, éducatif, social ou psychologique qui ne pourrait être satisfait en cas d'orientation vers le marché du travail ordinaire. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B présenterait une capacité de travail inférieure à un tiers ou un besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques au sens des dispositions précitées de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le président de la commission départementale de l'autonomie et des personnes handicapées de l'Aisne a rejeté sa demande d'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301403_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel