TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2301403_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 17 mars 2023, le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au greffe de ce tribunal la requête présentée par M. A. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 2 juin 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la direction départementale de la protection des populations de la préfecture de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la communication de documents administratifs ; 2°) d'annuler l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ; 4°) d'enjoindre à la direction départementale de la protection des populations de la préfecture de la Gironde de lui communiquer les documents sollicités ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de ses frais de procédure. Il soutient que la décision de refus méconnaît la déclaration 17 relative au droit d'accès à l'information du Traité sur l'Union européenne, le règlement n°1049/2001, l'article 11 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, l'article 1er de la loi du 17 juin 1978, la loi du 17 mai 2011, l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs qui n'est pas constitutif d'une décision faisant grief, susceptible de recours. Par une mesure d'instruction, la magistrate désignée a ordonné au préfet de la Gironde de produire les documents demandés par M. A, sans qu'il ne puisse en prendre connaissance au cours de l'instance. Le préfet de la Gironde a produit les documents demandés le 29 avril 2025. Vu : - l'avis défavorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs le 15 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité de fonctionnement de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant la préfecture de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 15 septembre 2022, M. A a sollicité auprès de la direction départementale de la protection des populations de la préfecture de la Gironde la communication d'un rapport d'enquête administrative. Cette demande a été rejetée par l'administration. M. A a saisi le 10 novembre 2022 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis défavorable. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de communication de l'enquête administrative sollicitée, d'annuler l'avis de la CADA et de condamner l'Etat à l'indemniser de ses préjudices. Sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la CADA : 2. La CADA instituée par l'article L. 340-1 du code des relations entre le public et l'administration et saisie en vertu de cette loi par la personne à qui l'accès à un document administratif a été refusé, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision définitive susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Ainsi l'avis émis par la CADA n'a pas le caractère d'une décision faisant grief. Il suit de là que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de cet avis sont irrecevables. Sur la décision portant refus de communication : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration, " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs () 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice () ". 4. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 611-10 et R. 412-2-1 du code de justice administrative que le juge administratif a la faculté d'ordonner avant-dire droit la production devant lui, par les administrations compétentes, des documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige, sans que la partie à laquelle ce refus a été opposé ait le droit d'en prendre connaissance au cours de l'instance. 5. La magistrate désignée a, dans le cadre de l'instruction de la présente affaire, fait usage de la faculté définie au point précédent et le rapport d'enquête administrative constituant l'objet du présent litige lui a été communiqué par le préfet de la Gironde le 29 avril 2025. 6. Il ressort du contenu de ce rapport d'enquête administrative, qui n'a pas été soumis au débat contradictoire, que sa communication est susceptible de faire apparaitre le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, sans que l'occultation de certaines de ses mentions n'y fasse obstacle. Dans ces conditions, ce document n'est communicable qu'à l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de la déclaration 17 relative au droit d'accès à l'information du Traité sur l'Union européenne, du règlement n°1049/2001, de l'article 11 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 1er de la loi du 17 juin 1978, de la loi du 17 mai 2011, de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen doivent, en tout état de cause, être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de communication de l'enquête administrative sollicitée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au frais de procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La magistrate désignée, M. DLa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2301403_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel