TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301404_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; Il soutient que son état de santé justifie son maintien en France où il a besoin de poursuivre des soins médicaux. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Ortega, avocat désigné d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 19 novembre 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". L'article 13 du même règlement dispose que : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Enfin, aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ". 3. Si M. B fait état de ses problèmes de santé nécessitant de poursuivre en France des soins médicaux il ne fournit aucune précision ni aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier que son transfert vers l'Italie entraînerait un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ou que cet Etat ne pourrait pas prendre en charge efficacement ses problèmes de santé. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Ortega et au préfet de la Haute-Garonne. La magistrate désignée, C. ALa greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301404
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Chronologie de l'affaire
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TA3028 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301404_20230428
Données disponibles
- Texte intégral