TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301404_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 4 août 2023, le 6 octobre et le 10 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la préfète a commis une erreur de fait quant à son âge lors de son entrée en France et son âge actuel ;
- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de des article L. 422-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation au titre de son pouvoir discrétionnaire ;
- elle était dispensée au regard de sa nationalité mauricienne d'obtenir un visa de court séjour pour entrer en France ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elles se fondent.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha, rapporteur,
- et les observations de Me Fadiaba-Gourdonneau, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauricienne née en 2004, est entrée régulièrement en France le 2 février 2022, en tant que ressortissante mauricienne exemptée de visa pour un séjour inférieur à trois mois. En septembre 2022, elle s'est inscrite en seconde professionnelle " animation et enfance et personnes âgées " au sein de l'institut de formation POLARIS à Limoges. Par un arrêté du 1er juin 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, si comme le soutient la requérante, l'arrêté critiqué comporte une inexactitude quant à l'âge auquel elle est entrée en France, cette erreur, alors que l'arrêté mentionne que Mme A est née le 18 décembre 2004 et est entrée en France le 2 février 2022, constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-3 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : /1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si la délivrance du titre de séjour mention " étudiant " sollicité par Mme A est subordonnée à une condition de présentation d'un visa de long séjour, le préfet peut, en vertu de son pouvoir de régularisation, dispenser l'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, de la présentation d'un visa long séjour dans certains cas particuliers, en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
5. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France récemment à l'âge de 17 ans, sous couvert d'un passeport valant visa de court séjour, il est constant qu'elle n'a pas présenté de visa long séjour. Pour ce seul motif, la préfète de la Haute-Vienne pouvait à bon droit lui refuser le titre de séjour demandé. Par ailleurs, si l'intéressée a été scolarisée en seconde animation, enfance et personnes âgées en 2022-2023 avant de s'inscrire en 1ère de cette même filière de formation à une date postérieure à l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d'origine ni une quelconque nécessité liée au déroulement de ses études susceptible de rendre inopposable la condition d'obtention d'un visa de long séjour prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dans ces conditions, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, alors que la requérante ne justifie ni de la qualité des résultats scolaires dont elle se prévaut ni de motifs probants qui l'auraient empêché de présenter un visa de long séjour, la préfète, qui a examiné de façon suffisamment approfondie la situation personnelle de l'intéressée au regard des documents qu'elle a produits à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, pour refuser le titre de séjour sollicité, la préfète de la Haute- Vienne ne s'est pas fondée sur la menace à l'ordre public que représenterait la présence de la requérante en France. Par suite, cette dernière ne peut utilement se prévaloir d'un tel moyen.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Ainsi, dès lors que la requérante n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un des titres de séjour qui sont énumérés par ces dispositions, la préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leur demande. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
8. Eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi seraient entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301404_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel