TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301404_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mars, 11 août et 12 décembre 2023, la société Afonso Carrelages, représentée par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n°BC22400/EX2022 T 532 d'un montant de 1 301,46 euros émis le 4 octobre 2022 à son encontre par la commune de Torreilles et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Torreilles la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la commune ne justifie pas avoir adressé le titre exécutoire le 14 octobre 2022 ;
- le titre exécutoire est irrégulier en la forme, dès lors qu'il n'a pas été signé et qu'il ne fait pas apparaître les bases de la liquidation de la créance ;
- aucun décompte général n'a été notifié et les principes d'unicité et d'intangibilité du décompte général font obstacle à ce qu'un titre exécutoire soit émis avant adoption de ce dernier ;
- la commune ne justifie pas le bien-fondé du remboursement de cette somme.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 mai et 8 décembre 2023, la commune de Torreilles conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Afonso Carrelages au paiement de la somme de 1 301,46 euros et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et donc irrecevable, elle justifie l'envoi du titre de recettes le 14 octobre 2022 de sorte que le présent recours a été introduit le 27 mars 2023, postérieurement au délai de deux mois fixé par l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le bordereau de titre de recettes a été signé électroniquement par le maire de la commune ;
- le titre de recettes comporte la mention " trop perçu à rembourser 2022lot6 " suffisante pour justifier l'indication des bases de calcul et de liquidation ;
- la seule circonstance que le décompte n'ait pas été notifié au titulaire du marché ne rend pas celui-ci irrégulier ; dès lors, un titre de recettes pouvait être régulièrement émis sans entrer en contradiction avec le principe d'unicité et d'intangibilité du décompte ;
- elle justifie du bien-fondé du titre qui correspond notamment aux travaux de nettoyage non réalisés par la société Afonso Carrelages.
Le mémoire présenté par la société Afonso Carrelages le 12 décembre 2023 n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R.611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pons-Serradeil pour la société Afonso Carrelages.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Torreilles a souhaité réhabiliter le stade municipal et elle a confié à la société Afonso Carrelages le lot n°6 relatif au carrelage par acte d'engagement notifié le 12 avril 2021. Estimant qu'une somme avait été versée à tort à la société Afonso Carrelages, la commune lui a notifié, le 4 octobre 2022, un titre exécutoire n°BC22400/EX2022 T 532 de 1 301,46 euros. Par une lettre de relance reçue le 5 décembre 2022 par la société Afonso Carrelages, la DGFIP des Pyrénées-Orientales a mis en demeure celle-ci d'avoir à régler cette somme. Par la présente requête, la société Afonso Carrelages demande au tribunal d'annuler ce titre de recette et de la décharger des sommes à payer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Torreilles :
2. La commune de Torreilles soutient que la requête de la société Afonso Carrelages est tardive au motif que le titre de recette, qui a fait l'objet d'une relance, avait été régulièrement notifié le 14 octobre 2022 comme en atteste la mention présente sur le logiciel comptable de la commune. Toutefois, cette seule mention ne permet pas d'établir la réalité de la notification à cette date. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Il résulte de l'instruction que le titre n° BC22400/EX2022 T 532 émis le 4 octobre 2022 porte la mention " trop perçu à rembourser 2022lot6 ". En premier lieu, le décompte général du 5 septembre 2022, seulement signé par le maire et le maître d'œuvre, mentionne un solde négatif de 1 301,46 euros correspondant au titre exécutoire contesté avec une réfaction de 2 646,96 euros et une facture de nettoyage de 818,40 euros. Toutefois, le projet de décompte du 31 juillet 2022 de la société requérante, notifié à la commune, mentionne les travaux non réalisés correspondant à une somme de 1 500 euros et un solde positif de 2 163,90 euros qui figure dans le décompte général. Par conséquent, ce " trop perçu " correspond à d'autres travaux non réalisés d'un montant de 2 646,96 euros ainsi que des travaux de nettoyage pour un montant de 818,40 euros. Néanmoins, ni le décompte final, ni aucune précision sur ces travaux non effectués et cette facture de nettoyage, ne figurent dans la lettre de relance ni même dans le titre de recette. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'indication suffisante des bases de liquidation du titre exécutoire n° BC22400/EX2022 T 532 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que ce titre émis le 4 octobre 2022 doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :
6. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
7. L'annulation du titre de perception du 4 octobre 2022 résultant seulement d'un vice de forme, n'implique pas, aucun des autres moyens invoqués n'étant susceptible de la fonder, que la société Afonso Carrelages soit déchargée de l'obligation de payer la somme dont le titre l'a constitué débitrice. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Afonso Carrelages, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune de Torreilles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Torreilles la somme de 1 000 euros à verser à la société Afonso Carrelages en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception n° BC22400/EX2022 T 532 émis le 4 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Torreilles versera la somme de 1 000 euros à la société Afonso Carrelages en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Torreilles sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Afonso Carrelages et à la commune de Torreilles.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier 29 décembre 2023.
La greffière,
M-A. BarthélémyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2301404_20231229
Données disponibles
- Texte intégral