TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301404_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 mars 2023 et le 13 octobre 2023, M. F B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mai 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet de la Gironde n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision 14 février 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caste, rapporteure ;
- et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant malgache né le 19 décembre 1977 à Sambasava (Madagascar), est entré en France le 24 juin 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 21 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L.435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite lui refusant l'admission née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 24 juin 2016 et qu'il s'y maintenu irrégulièrement sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour jusqu'à sa demande formée le 21 janvier 2022. S'il se prévaut de la présence en France de Mme A E avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en décembre 2018, de leur enfant C âgée de trois ans à la date de la décision litigieuse et de celle de Arthur, l'enfant de sa compagne, il est constant qu'ils sont tous de nationalité malgache et que rien ne s'oppose à la poursuite de la vie familiale à Madagascar. En outre, si sa sœur et sa mère sont présentes sur le territoire français, il ne justifie ni de l'intensité de ses liens avec elles ni de ce qu'il serait dépourvu de toutes autres attaches à Madagascar où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. En l'absence de tout autre élément justifiant d'une insertion personnelle, professionnelle et sociale ancienne et stable sur le territoire, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
5. Eu égard aux motifs développés au point 3 du présent jugement, il est constant que M. B ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel et que le préfet de la Gironde n'a donc commis aucune erreur d'appréciation en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de son enfant sont inopérants à l'encontre d'une décision portant refus de séjour qui, par elle-même, n'implique pas le retour de M. B, ni celui de son enfant ou celui de l'enfant de sa compagne, dans son pays d'origine. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Jaouen, première conseillère,
Mme Caste, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301404Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3324 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301404_20240124
TA7720 janvier 2026
DTA_2301404_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2301404_20240124
Données disponibles
- Texte intégral