TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301405_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2301405, Mme A C, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités lettonnes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normal et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché incompétence ; - les conditions de notification de cet arrêté sont irrégulières ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu une information complète et effective en temps utile avant l'entretien d'individuel dans une langue qu'elle comprend et par écrit ou à défaut oralement en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est également entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été destinataire antérieurement à la prise de ses empreintes des informations prévues aux articles 13 du règlement (UE) n° 2016/679 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - il n'est pas rapporté la preuve que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée en droit d'asile ni que les conditions de confidentialité ont été respectées ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2301406, M. D B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités lettonnes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normal et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Les moyens développés au soutien de la requête de M. B sont identiques à ceux de la requête n° 2301405. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des décisions du 30 janvier 2023, M. B et Mme C ont été admis à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Neraudau, avocats de M. B et Mme C, en présence de M. B assisté d'un interprète, qui a insisté sur le caractère à risque de la grossesse gémellaire de Mme C attesté par plusieurs documents médicaux et l'impossibilité pour elle de voyager vers la Lettonie compte tenu de son état de santé, sur les conditions de l'entretien et le défaut d'examen de leur vulnérabilité alors qu'ils avaient tous deux évoqué la grossesse gémellaire et ont apporté, le 13 janvier 2023, des documents médicaux et sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de Maine-et-Loire de ne pas avoir fait application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17, sur le fondement du premier paragraphe de cet article en raison de sa grossesse à risque ou sur le fondement du deuxième paragraphe en raison de la présence de l'oncle de M. B en France, où il réside après avoir obtenu l'asile en 2017 et qui s'est engagé à leur apporter son aide. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2301405 et 2301406 portent sur la situation d'un couple, comportent des moyens identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B et Mme C, ressortissants azerbaidjanais nés respectivement les 26 novembre 1990 et 21 juin 2003, ont déclaré être entrés régulièrement en France le 15 novembre 2022. Le 28 novembre 2022, ils ont présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Visabio a révélé qu'ils étaient titulaires d'un visa délivré par les autorités lettonnes en cours de validité. Par les arrêtés attaqués des 11 et 16 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de leur transfert vers la Lettonie, Etat responsable de leur demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme C sont mariés, résident à la même adresse et que cette dernière est enceinte de jumeaux. Si l'arrêté attaqué précise que cette grossesse n'a pas constitué un obstacle à leurs déplacements en France et en Europe et qu'il n'est pas établi que l'état de santé de Mme C se doit dégradé depuis son arrivée sur le territoire français dès lors que son hospitalisation pour appendicite aiguë n'a pas eu d'incidence sur sa grossesse, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a désormais atteint le troisième trimestre de sa grossesse, a subi une intervention chirurgicale risquée à six mois de grossesse et qu'elle fait l'objet d'un suivi très régulier à domicile et au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes afin notamment de surveiller une suspicion de cholestase gravidique et de détecter et assurer un suivi du retard de croissance in utero d'un des fœtus. Dans ces conditions et alors qu'il ressort de la demande de reprise en charge du 8 décembre 2022 que les autorités françaises n'ont même pas informé les autorités italiennes de cette grossesse gémellaire à risque ni du terme prévu, Mme C doit être regardée comme présentant une particulière vulnérabilité qui aurait dû conduire le préfet de Maine-et-Loire à faire application pour le couple, dans les circonstances de l'espèce, de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme C sont fondés à demander l'annulation des arrêtés des 11 et 16 janvier 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de leur transfert aux autorités lettonnes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif de l'annulation des décisions de transfert en litige, le présent jugement implique nécessairement que les demandes d'asile de M. B et Mme C soient instruites en France. Il y a lieu de leur délivrer, le temps de l'examen de leur demande d'asile en France, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. B et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau, leur avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. B aux autorités lettonnes est annulé. Article 2 : L'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de Mme C aux autorités lettonnes est annulé. Article 3 :Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B et Mme C l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 :L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Neraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La magistrate désignée, H. E La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2301405
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TA4416 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301405_20230216
TA8715 juillet 2025
DTA_2301405_20250715Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301405_20230216