TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301405_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors-taxe, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a rendu l'avis ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il appartient au tribunal administratif de solliciter la communication des documents extraits des bases non ouvertes au public qui ont fondé l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 20 avril 2023, par application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative, dès lors que le requérant a levé le secret médical ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- et les observations de Me Hakkar substituant Me Dravigny, pour M. C A
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant camerounais né le 5 mars 1985, est arrivé en France le 1er juillet 2022, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa C Schengen délivré par les autorités espagnoles et valable du 30 juin 2022 au 31 août 2022. Il a sollicité le 11 janvier 2023 l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2023, dont M. C A demande l'annulation, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que par un arrêté n°25-2021-073 du 24 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. Portal, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième, lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 20 avril 2023, signé par trois médecins et mentionnant les éléments de procédure, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) a estimé que l'état de santé de M. C A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Cameroun, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Par ailleurs, il ressort des mentions figurant sur le bordereau de transmission aux services préfectoraux établi par le directeur de l'OFFI, que cet avis médical a été émis au vu du rapport rédigé le 31 mars 2023 par le Dr B D et transmis le même jour au collège de médecins. Aucun élément ne permet de douter que ce rapport ait été établi par un médecin n'ayant pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFFI dont les trois noms figurent sur le même bordereau.
6. En troisième lieu, compte-tenu des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFFI. Si le requérant entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFFI, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII, rendu le 20 avril 2023, le requérant justifie souffrir de plusieurs pathologies qui ont été prises en compte lors d'une consultation en France. Si M. C A soutient que les soins nécessaires au traitement de ses pathologies, notamment pour son épilepsie, ne lui seraient pas accessibles au Cameroun, et que sa stabilité psychique serait altérée par la perspective de son retour dans son pays d'origine avec un risque de passage à l'acte suicidaire, ces éléments qui ne sont étayés par aucune pièce probante ne suffisent pas à démontrer que l'offre de soins particulière à la pathologie du requérant et les caractéristiques du système de santé au Cameroun ne permettraient pas à ce dernier de bénéficier effectivement, à la date de l'arrêté attaqué, d'une prise en charge appropriée dans ce pays, incluant une prise en compte de son risque de passage à l'acte dans sa prise en charge thérapeutique.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de solliciter l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFFI, que M. C A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir par voie d'exception au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire national français.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que M. C A peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 précitées.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir par voie d'exception au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
13. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir par voie d'exception au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision désignant le pays de destination.
14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8, le préfet a pu, notamment en se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII, décider que le requérant pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Lola Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301405_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel