TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301405_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 février 2023 et 11 avril 2023, M. C D B, représenté par Me Harroch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de fait quant à l'appréciation de sa relation conjugale ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C D B, ressortissant algérien né le 4 septembre 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2018. Le 1er mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 19 mai 2022, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B soutient avoir quitté l'Algérie en octobre 2018 à la suite de la célébration de son mariage le 6 septembre 2018 au Maroc avec Mme A, ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour. Il déclare vivre avec cette dernière depuis son arrivée en France, ainsi qu'avec leur fils né en 2020 et scolarisé depuis septembre 2022 et les trois enfants issus de la première union de son épouse avec un ressortissant français décédé en 2018 et qui sont tous trois de nationalité française. Il soutient, en outre, qu'il occupe depuis octobre 2021 un emploi de cariste en tant qu'intérimaire et qu'il maitrise la langue française. Toutefois, d'une part, la communauté de vie dont se prévaut l'intéressé n'est attestée que depuis l'année 2020, soit moins de deux ans à la date de la décision attaquée. D'autre part, M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur fils ou des trois enfants de nationalité française issus de la première union de son épouse. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore comme entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation conjugale et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à la vie privée et familiale de M. B, une atteinte disproportionnée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301405
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2301405_20231214
Données disponibles
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