TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2301406_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 5 février 2023, Mme F A C, représentée par Me Kornman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'une année ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport tunisien, son permis de conduire italien et sa carte d'identité italienne dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, le délai de quarante-huit heures ne peut lui être opposé ; les conditions de notification méconnaissent son droit à bénéficier d'un recours effectif garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes : - la décision attaquée méconnait son droit à être entendu et le principe du contradictoire ; - elle méconnait les articles 5 et 6 de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention de New-York ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes ; - elle méconnait l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention de New-York ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention de New-York ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait son droit au recours effectif. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 3 octobre 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Soulier, greffière d'audience et de Mme D, interprète : - le rapport de Mme B, qui indique que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, - les observations de Me Kornman représentant Mme A C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre : * que la présente instance doit être renvoyée devant une formation collégiale et ne peut donc être jugée en urgence ; * sa requête n'est pas tardive, elle n'a pas compris les décisions qui lui ont été notifiées, ni qu'elle devait les contester dans le délai de quarante-huit heures ; sa situation en droit est similaire à celles des étrangers retenus ou détenus ; la décision l'assignant à résidence aurait du lui être notifiée dans une langue qu'elle comprend ; elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français dont elle n'a pas eu connaissance ; le délai de quarante-huit heures méconnait son droit au recours effectif ; * la décision portant remise aux autorités italiennes est entachée d'une erreur de droit ; * elle justifie d'une vie privée et familiale en France avec son fils qui vit avec elle et dont le père est présent en situation régulière sur le territoire national ; * la décision portant assignation à résidence a été prise sur le fondement; * en l'éloignant du territoire français, le préfet méconnait son droit à être présente à son procès qui aura lieu au tribunal de Nanterre en avril 2023. - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A C ressortissante tunisienne née le 11 juin 1980 à Tunis, déclare être entrée sur le territoire français en 2018, munie d'un titre de long séjour UE italien en cours de validité. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet des Hauts-de- Seine a décidé sa remise aux autorités italiennes et prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'une année. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Par la présente requête, Mme A C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la recevabilité de la requête : 2. L'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. ()/ Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009./ L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 614-9 dudit code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C qui a fait l'objet le 13 janvier 2023 à 18h50 d'une décision portant remise aux autorités italiennes et concomitamment d'une décision portant assignation à résidence, disposait en principe, pour introduire une requête à l'encontre des décisions attaquées, d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de celles-ci. Cependant, il ressort du formulaire de notification de ces décisions qu'il ne mentionne que le délai de recours de 48 heures s'agissant d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui au demeurant n'a jamais été notifiée à Mme A C. Par suite, en l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, s'agissant des décisions attaquées, Mme A C est fondée à soutenir que sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 février 2023 est recevable. Sur les conclusions en annulation : S'agissant de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : 4. Aux termes de l'article 5 de l'accord du 3 octobre 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un État tiers. ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : () c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ". Aux termes de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est titulaire d'une carte de résident longue-durée UE italienne en cours de validité. Elle entre ainsi dans le champ d'application des stipulations précitées du 2 de l'article 5 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 ainsi que dans celui de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine police qui n'a pas produit de mémoire en défense ne pouvait légalement prendre une décision de remise aux autorités italiennes à l'encontre de la requérante sans avoir préalablement saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 portant remise aux autorités italiennes et par voie de conséquence, la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée d'une année, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête articulés contre cette décision. En ce qui concerne l'arrêté assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence est fondée sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, Mme A C soutient sans être contredite qu'aucune obligation de quitter le territoire ne lui a jamais été notifiée. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence est dépourvue de base légale. 8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 13 janvier 2023 l'assignant à résidence doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés contre cet arrêté. Sur les conclusions en injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme A C une autorisation de séjour, mais réexamine sa situation et de procède à la restitution du passeport tunisien, du permis de conduire italien et la carte d'identité italienne de la requérante dans le délai d'un mois, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 13 janvier 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A C, de lui restituer son passeport tunisien, son permis de conduire italien et sa carte d'identité italienne dans le délai d'un mois. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, signé S. B La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2301406_20230209
Données disponibles
- Texte intégral