TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301406_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. D A, représenté par Me Carluis, demande :
1°) de condamner l'Etat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 200 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de service survenu le 13 novembre 2015 ;
2°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application de la décision d'assemblée du Conseil d'Etat du 4 juillet 2003, n° 211106 dite Moya-Caville, il est en droit d'obtenir l'indemnisation, même sans faute de l'employeur public, des préjudices non réparés par l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ;
- en l'espèce, la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident de travail doit conduire à reconnaître la responsabilité sans faute de l'Etat ;
- il est dès lors fondé à demander réparation de ses préjudices, lesquels comprennent des frais d'assistance par une tierce personne, avant consolidation, pour le montant de 29 377 euros ;
- les même frais, après consolidation, doivent être indemnisés par l'attribution d'une somme de 31 925 euros à parfaire au jour de l'ordonnance à intervenir, en tenant compte de l'arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 23 décembre 2021, à compter du 1er janvier 2022 ;
- la capitalisation des frais futurs d'assistance par une tierce personne doit être évaluée à 239 963 euros ;
- les frais de véhicule adapté, lesquels se traduisent par le surcoût de 2 500 euros représenté par la nécessité d'une boîte de vitesse automatique et le renouvellement de cet équipement à concurrence de 9 200 euros, s'élèvent au total à 11 700 euros ;
- les frais de logement adaptés sont réservés ;
- les frais d'avocat exposés dans la procédure de référé expertise s'élèvent à 960 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par la somme de 12 136 euros ;
- les souffrances endurées doivent donner lieu à l'attribution de 12 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire représente une somme de 5 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 125 000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent doit être réparé par 6 000 euros ;
- 5 000 euros doivent être alloués en réparation du préjudice sexuel ;
- le préjudice d'agrément doit être évalué à 15 000 euros ;
- les troubles dans les conditions d'existence sont à l'origine d'un préjudice devant être réparé par 5 000 euros ;
- le montant auquel il a droit s'élevant à 499 061 euros, la somme demandée de 200 000 euros n'apparaît pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à la réduction de la provision demandée.
Le ministre soutient que :
- l'existence de la créance doit être établie avec un degré suffisant de certitude ;
- les frais d'assistance par une tierce personne, limités à la période avant consolidation sur la base d'un tarif horaire de 13 euros, ne peuvent excéder 24 037 euros ;
- les frais de véhicules adapté ne sont pas justifiés ;
- le déficit fonctionnel temporaire, évalué sur la base minimale du barème de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), ne peut excéder 5 361,50 euros ;
- les souffrances endurées ne peuvent donner lieu davantage que la somme de 8 811,50 euros ;
- compte tenu du barème publié par l'ONIAM, le déficit fonctionnel permanent est compris entre 105 971 euros et 125 000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent ne peut être réparé par une somme excédant 3 919 euros ;
- les préjudices sexuel et d'agrément ainsi que les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas démontrés.
Vu :
- l'ordonnance par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer sur les demandes de référés ;
- l'ordonnance de désignation d'expert en référé n° 2202326 du 12 juillet 2022 et le rapport d'expertise du Dr C B remis au greffe le 26 octobre 2022 ;
- l'ordonnance n° 2202326 du 10 novembre 2022 du président taxant et liquidant les frais et honoraires du Dr B ;
- la requête au fond n° 2205246 ;
- les autres pièces du dossier, notamment celles produites pour M. A le 11 avril 2023.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant pénitentiaire, a été victime d'une fracture-luxation postérieure des deux épaules le 13 novembre 2015 lors d'une crise d'épilepsie survenue au mess du centre de détention de Val-de-Reuil où il exerçait ses fonctions. L'accident a été reconnu imputable au service par décision du 19 janvier 2018 et, en exécution du jugement n° 2002052 du 1er mars 2022 frappé de pourvoi, le ministre de la justice lui a, par arrêté du 4 avril 2022, accordé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Par l'ordonnance de référé n° 2202326 du 12 juillet 2022, le Dr B a été désigné en qualité d'expert. Au vu de son rapport, déposé le 26 octobre 2022, M. A demande, en référé, le versement d'un montant provisionnel de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il expose par ailleurs à l'appui d'un recours indemnitaire au fond enregistré sous le n° 2205246.
Sur les préjudices :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () "
3. Les dispositions et principes généraux relatifs à l'obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ne font obstacle ni à ce que l'agent public qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'employeur, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. Si le ministre de la justice ne conteste pas l'application de ces règles d'indemnisation, il estime que certains des préjudices invoqués par M. A n'en remplissent pas les conditions ou apparaissent surévalués.
4. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1er et 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et des articles L. 28 et L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, que l'agent public susceptible de bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité peut voir celle-ci majorée lorsqu'il se trouve dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Par conséquent, dès lors que le préjudice patrimonial résultant du recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante peut faire l'objet d'une réparation forfaitaire par l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité, dont M. A a obtenu le bénéfice ou est susceptible de bénéficier à compter de la consolidation, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, le droit à une indemnisation des frais liés au handicap représentés par l'assistance d'une tierce personne à compter d'avril 2018, mois au cours duquel est intervenue la consolidation de son état de santé, apparaît sérieusement contestable. Il résulte en revanche du rapport d'expertise que le requérant a éprouvé le besoin d'une aide non spécialisée pendant la période de 58 jours du 19 novembre 2015 au 15 janvier 2016 à raison d'un volume de trois heures par jour, réduit à deux heures quotidiennes pendant la période de 256 jours du 16 janvier 2016 au 27 septembre 2016, porté à nouveau à trois heures quotidiennes pendant la période de 47 jours du 30 septembre 2016 au 15 novembre 2016 avant d'être finalement réduit à 2 heures au titre de la période de 516 jours du 16 novembre 2016 au 15 avril 2018, veille de la consolidation. Sur la base d'un tarif horaire de 14 euros correspondant au coût d'une aide non spécialisée, le coût de l'assistance par une tierce personne au titre de ce volume de 1 859 heures peut être évalué à la somme de 26 026 euros.
5. En deuxième lieu, si l'expertise a relevé la nécessité d'équiper un véhicule avec un embrayage automatique ainsi qu'un aménagement de salle de bain avec installation d'une rampe et fourniture d'un siège de bain, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait effectivement exposé de telles dépenses. Il ne présente pas de devis d'achat ou de travaux. Par suite, les besoins en équipement adapté actuel et à venir, forfaitairement évalué à la somme de 11 700 euros en ce qui concerne l'automobile, sont sérieusement contestables.
6. En troisième lieu, les frais d'avocat que M. A a été amené à exposer au cours de la procédure de référé n° 2202326 ne sont pas détachables des frais exposés et non compris dans cette instance distincte. S'ils devaient néanmoins être considérés comme se rattachant à la présente procédure, ces frais de conseil ne constituent pas de frais divers, composante d'un préjudice, mais des frais de l'instance relevant du champ d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. En quatrième lieu, M. A a été atteint d'un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d'hospitalisation du 13 novembre 2015 au 18 novembre 2015 puis du 28 septembre 2016 au 29 septembre 2016, soit huit journées. Il a également subi un déficit fonctionnel de 80 % pendant la durée de 58 jours du 19 novembre 2015 au 15 janvier 2016, puis un déficit fonctionnel de 60 % pendant 256 jours du 16 janvier 2016 au 27 septembre 2016, puis un déficit fonctionnel de 70 % pendant 47 jours du 30 septembre 2016 au 15 novembre 2016, puis un déficit fonctionnel de 50 % pendant 247 jours du 16 novembre 2016 au 20 juillet 2017 et, enfin, un déficit fonctionnel de 45 % pendant la période de 269 jours du 21 juillet 2017 au 15 avril 2018. Sur la base d'un tarif journalier de 13 euros, le déficit fonctionnel temporaire total peut être évalué à la somme de 104 euros, celui de 80 % à 603,20 euros, celui de 70 % à 427,70 euros, celui de 60 % à 1 996,80 euros, celui de 50 % à 1 605,50 euros et celui de 45 % à 1 573,65 euros, soit 6 310,85 euros au total.
8. En cinquième lieu, les souffrances éprouvées par M. A ont été estimées par le rapport d'expertise à 4,5 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 10 000 euros.
9. En sixième lieu, M. A a subi un préjudice esthétique temporaire estimé à 4 sur une échelle de 0 à 7 en raison du port d'une attelle pendant la période limitée de trois mois au total puis un préjudice permanent estimé à 3 sur la même échelle dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant, globalement, à la somme de 3 500 euros.
10. En septième lieu, il résulte du rapport d'expertise que M. A est atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 40 %. L'intéressé était âgé de 48 ans à la date de consolidation de son état de santé le 16 avril 2018. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en allouant la somme de 108 000 euros.
11. En huitième lieu, le préjudice sexuel, constitué par une gêne douloureuse posturale relevée par l'expert, peut être réparé par la somme de 1 000 euros.
12. En dernier lieu, l'expert a relevé que M. A pratiquait diverses activités de loisir. Si le requérant soutient qu'il ne peut plus s'y adonner, l'attestation de sa compagne est insuffisante pour permettre d'apprécier la réalité d'un préjudice d'agrément qui doit être précisément justifié pour ouvrir droit à une indemnisation d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'évaluation monétaire du déficit fonctionnel. Il en va de même de l'indemnisation de troubles dans les conditions d'existence, non appuyés de justificatifs et non précisés dans leur consistance même.
13. Il résulte de ce qui précède que la créance de réparation dont M. A s'estime titulaire ne revêt pas le caractère d'une obligation sérieusement contestable à concurrence du montant de 154 836,85 euros.
Sur les dépens :
14. Il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative que la charge définitive des frais et honoraires d'une expertise ordonnée en référé compris dans les dépens d'une instance principale est décidée par la formation de jugement de cette instance principale. En l'espèce, l'existence d'une instance principale sous la forme de la requête indemnitaire enregistrée au greffe sous le n° 2205246 fait obstacle à ce que les frais et honoraires du Dr B, taxés et liquidés par l'ordonnance du 10 novembre 2022 du président soient mis à la charge d'une partie dans la présente instance.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une provision de 154 836,85 euros.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au Dr C B, expert.
Fait à Rouen, le 24 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2301406Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7624 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301406_20230524
Données disponibles
- Texte intégral