TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301406_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023, par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu'un récépissé " avec droit au travail " dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification, à renouveler, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché par l'incompétence de son auteur ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article 7-b de l'accord franco-algérien ;
- le préfet du Doubs s'est estimé en situation de compétence liée en l'absence de visa de long séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en raison de son entrée régulière sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait portant sur la régularité de son entrée sur le territoire puis la délivrance d'un titre de séjour au bénéfice d'un certificat médical de l'OFFI ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté portant absence de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- et les observations de Me Bertin, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 21 février 1968, est entré régulièrement en France le 15 novembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français " et a ensuite obtenu un certificat de résidence, sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, valable du 15 juillet 2020 au 14 juillet 2021. Par un arrêté du 15 juin 2021, le préfet du Jura a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 18 avril 2023, l'intéressé a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 6 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté contesté du 6 juillet 2023 a été signé par Mme C D, sous-préfète de Saint-Claude, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Jura, par un arrêté du 27 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, laquelle dispose d'une délégation de signature propre pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'Etat dans le département, consentie par un arrêté du 27 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Sevenier-Muller n'était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions présent article () fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
4. En premier lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et expose ainsi de manière suffisamment précise, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a produit au soutien de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " une promesse d'embauche postérieure à la date de la décision attaquée, et non un contrat de travail visé par les services de la main d'œuvre étrangère, sans justifier d'un visa long séjour. Dès lors, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions citées au point 3 en refusant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence pour motif " salarié ". Il ne s'est pas davantage placé en situation de compétence liée en mentionnant, parmi ces motifs, celui tenant à l'absence de visa long séjour, qui suffit par ailleurs à lui seul à justifier la décision contestée.
6. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour et qu'il ne disposait pas d'un visa long séjour. Par suite, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait dans l'appréciation de la régularité de son entrée sur le territoire français ni sur le fait, qui ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il était détenteur d'un certificat médical établi par l'OFFI.
7. En quatrième lieu, M. B soutient qu'il s'est rapidement intégré professionnellement en France depuis son arrivée en novembre 2019, qu'il s'y est constitué un réseau amical et social à la faveur de son activité professionnelle, il ne produit toutefois que des contrats de travail pour partie en intérim et un contrat de travail d'une durée d'un an et 8 mois ayant pris fin en mars 2023. Par ailleurs, l'intéressé, qui est entré récemment en France, ne justifie pas de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens privés et familiaux dont il se prévaut sur le territoire national, ni d'une insertion sociale et professionnelle particulière. Célibataire et sans enfant, l'intéressé ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :() :5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ".
9. En l'espèce, la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, et notamment l'absence d'exécution de l'arrêté du 15 juin 2021 emportant à son égard obligation de quitter le territoire français. Elle est par suite suffisamment motivée.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Le requérant n'ayant pas établi que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette mesure d'éloignement, doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301406_20231017
Données disponibles
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