TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 27 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301406_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, la société Grand Delta Habitat, représentée par Me Moayed, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, pour des locaux affectés à l'habitation situés 170, 190 et 210 rue du 19 mars 1962 et 22 rue George Besson sur la commune de Bagnols-sur-Cèze ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - le coefficient d'entretien retenu dans le calcul de la surface pondérée de ses locaux ne tenait pas compte de la réalité de leur état, au titre des années d'imposition 2021 et 2022 ; - le coefficient d'entretien doit être révisé à une valeur égale à 1. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les photographies produites par la requérante, sans que ne soit précisée la date à laquelle elles ont été prises, ne sont pas de nature à établir que l'immeuble est en état passable et qu'il y aurait eu des désordres dans les appartements au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022 ; - la taxe foncière de l'année correspond à la situation connue par l'administration fiscale au 1er janvier et à ce titre, les éléments produits par la requérante ne permettent pas d'établir qu'au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022, l'immeuble litigieux correspondait à une construction en bon état ; - le coefficient d'entretien doit être maintenu à son niveau de 1,20 au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de M. Peretti. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Grand Delta Habitat a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à la taxe foncière sur les propriétés bâties et par assimilation, aux taxes annexes établies sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les locaux affectés à l'habitation situés 170, 190 et 210, rue du 19 mars 1962 ainsi que 22, rue Georges Besson sur la commune de Bagnols-sur-Cèze. Par réclamation en date du 12 septembre 2022, la société requérante a sollicité le dégrèvement des taxes foncières d'un montant de 6 824 euros au titre de l'année 2021 et de 7 647 euros au titre de l'année 2022, au motif que le correctif d'ensemble pour l'ensemble des locaux devait être revu à la baisse au vu de leur état. Par une décision du 20 février 2023, l'administration fiscale a considéré qu'au 1er janvier de chacune des années d'imposition 2021 et 2022, les immeubles en cause correspondaient à des constructions en bon état et, en conséquence, a refusé d'admettre les nouvelles modalités de calcul du revenu cadastral proposées dans la réclamation de la requérante. Toutefois, le service départemental des impôts fonciers du Gard a tenu compte des éléments produits par la requérante pour mettre à jour l'état du bâtiment, en révisant le coefficient d'entretien à 1.10 " assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations " et ce, à compter de la taxe foncière établie en 2023. 2. Aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du I de l'article 1496 du même code : " La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. " Aux termes de l'article 324 P de l'annexe III à ce code : " La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. ". En vertu du barème figurant à l'article 324 Q de cette annexe, le coefficient d'entretien de 1,20 correspond à un état d'entretien " état d'entretien bon - construction n'ayant besoin d'aucune réparation ", celui de 1,10 à " Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations " et celui de 1 à " Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité ". Enfin, en application de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. 3. Pour justifier la demande d'abaissement du coefficient d'entretien à 1, la société Grand Delta Habitat produit des photographies de l'immeuble qui démontrent l'existence de salissures au niveau des jardinières et des plafonds des balcons ainsi qu'une photographie à l'intérieur d'un appartement attestant de la présence de moisissures au plafond. Toutefois, ces seules photographies, au demeurant non datées, ne permettent pas de démontrer que l'immeuble était en " état passable " au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de l'immeuble justifiait de retenir un coefficient d'entretien inférieur à 1,2 au titre des années 2021 et 2022. Dans ces conditions, la société Grand Delta Habitat n'est pas fondée à invoquer l'application d'un coefficient d'entretien de 1. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Grand Delta Habitat doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société Grand Delta Habitat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Grand Delta Habitat et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Lu en audience publique le 27 septembre 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTI La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
DTA_2301406_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel