TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301407_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2301408 enregistrée le 15 avril 2023, M. C B, représenté par Me Boughazi demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, 3°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivé ; sa situation individuelle n'a pas été examinée ; la procédure d'éloignement méconnaît le droit d'être entendu ; l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête n°2301407 enregistrée le 15 avril 2023, M. C B, représenté par Me Boughazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Cher l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ; 2°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécuter la mesure d'éloignement ; - l'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Delamarre, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né en 1993, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 avril 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet du Cher a assigné M. B à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Ainsi, le préfet mentionne notamment que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 19 avril 2021 qu'il n'a pas exécuté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la situation individuelle de M. B n'aurait pas été examinée. 3. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que M. B, qui, par ailleurs, a été auditionné le 13 avril 2023, aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision contestée, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 6. Si M. B soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France, que son fils âgé de deux ans est scolarisé, il n'apporte pas de pièces permettant de justifier de l'existence d'une insertion sociale et professionnelle ni de la scolarité de son enfant. Il n'a effectué aucune démarche pour être régularisé et s'est maintenu sur le territoire alors même qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement. S'il se prévaut d'une vie familiale constituée sur le territoire Français, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir le caractère stable de son union. En outre, il n'établit pas que la cellule familiale ne peut se reconstruire dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que le requérant invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son d'origine et que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur l'arrêté d'assignation à résidence : 9. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté du 13 avril 2023 précise notamment les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. B, le fait qu'il a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il se maintient malgré tout de façon irrégulière sur le territoire national. Il vise en outre les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il est par suite suffisamment motivé, le moyen doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 11. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire du 19 avril 2021 dans le délai de départ volontaire qui lui était imparti et ne bénéficiait plus, en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir en France à compter du rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen par l'OFPRA, alors que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la CNDA le 27 avril 2021. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. D'autre part, il n'apparaît pas que l'éloignement du requérant ne demeurait pas une perspective raisonnable. 12. En troisième lieu, l'arrêté litigieux, qui assigne le requérant à résidence dans le département du Cher, n'a pas pour effet de le séparer de sa famille présente à Bourges, ni de l'éloigner vers son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La magistrate désignée, Anne-Laure A Le greffier Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301407
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2301407_20230420
Données disponibles
- Texte intégral