TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301407_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert vers la Pologne et, d'autre part, l'arrêté du 19 avril 2023 par laquelle elle a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités polonaises a été signé par une autorité incompétente ; - il n'a pas reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement UE n°604/2013 ; - il n'est pas établi qu'il a bénéficié de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement UE n°604/2013 ; - la préfète aurait dû décider que l'examen de sa demande d'asile relevait de la France en application de l'article 17 du règlement et la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale dès lors qu'elle a été prise avant que ne soit pris l'arrêté portant transfert aux autorités polonaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, magistrate désignée ; - les observations de Me Martin, qui s'en rapporte, pour l'essentiel au mémoire qui a été produit et ajoute que son client a été pris en charge par sa sœur dès son arrivée sur le territoire français en 2022, que les éléments produits au dossier démontrent que les liens avec sa sœur sont intenses et stables, que celle-ci est la seule famille qui lui reste leur parents étant décédés, qu'il est séparé de son épouse depuis trois ans laquelle a la garde de ses enfants ; que le paragraphe 17 du préambule du règlement UE n°604/2013 indique que doit être permis le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et que la sœur du requérant entre ainsi dans cette dernière catégorie ; que son client a directement cherché à s'intégrer en France à son arrivée en 2022 dès lors qu'il se rend à des cours de français plusieurs fois par semaine et a accompli des heures de bénévolat ; que M. A avait d'abord demandé un titre de séjour " vie privée et familiale " puis a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en octobre 2022 ; que la présence de la sœur de M. A à l'audience de ce jour conforte l'intensité des liens qu'elle entretient avec son frère ; que M. A souffre de nombreux problèmes de santé avec une prise en charge chirurgicale envisagée, que son état de santé est grave avec de nombreuses consultations mensuelles, une prise en charge multidisciplinaire avec les dermatologues du CHU de Nancy et les gastroentérologues ; et qu'elle attire l'attention du tribunal sur le certificat médical qui fait état de la dépendance de M. A vis-à-vis de sa sœur pour les sorties et pour les soins ; - et les observations de M. A qui fait valoir qu'il souhaite demeurer en France aux côtés de sa sœur. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 24 juin 1982, de nationalité biélorusse, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2022. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile le 9 mars 2023, la consultation du fichier VIS a révélé que M. A était en possession d'un visa délivré par les autorités polonaises, en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile. Le 14 mars 2023, la France a saisi les autorités de ce pays d'une demande de prise en charge qu'elles ont acceptée explicitement le 20 mars 2023 sur le fondement de l'article 12-2 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 25 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités polonaises. Par un arrêté du 19 avril 2023, la préfète a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 572-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les autres conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 5. Il ressort tant des pièces du dossier que des déclarations faites à la barre par M. A et son avocate que celui-ci vit, depuis son arrivée sur le territoire français en mai 2022, chez sa sœur, de nationalité française, seule famille qui lui reste et avec laquelle il justifie entretenir des liens d'une particulière intensité. Le requérant établit notamment qu'il est dépendant de l'aide de sa sœur pour l'accompagner à ses nombreux rendez-vous médicaux, celui-ci souffrant de la maladie de Verneuil, pathologie pour laquelle une opération chirurgicale est prochainement envisagée, d'une hydradénite suppurée de stade Hurley II pour laquelle il fait l'objet d'un suivi rapproché en dermatologie et d'un stress post-traumatique en raison des violences policières qu'il aurait subies dans son pays d'origine. Le médecin qui le suit atteste également que le maintien de M. A en France est nécessaire pour que celui-ci poursuive les soins dont il fait l'objet. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce et en raison des liens très particuliers unissant M. A à sa sœur, la préfète, en considérant que ces éléments ne justifiaient pas que la France se reconnaisse comme responsable de la demande d'asile de M. A, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités polonaises. L'arrêté par lequel la préfète l'a assignée à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert sur lequel il est fondé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 8. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate, Me Martin peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin de la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait finalement pas accordée au requérant, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 19 et 25 avril 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités polonaises et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 3 : La préfète du Bas-Rhin délivrera à M. A une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Martin la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait finalement pas accordée au requérant, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Martin et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, L. Fabas La greffière, L. Bourée La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301407
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301407_20230517
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