TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301407_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme A B, représentée par Me Noel Hasbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à défaut " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions contestées : - elles sont entachées d'une motivation insuffisante. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure dés lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante indienne, a sollicité le 4 mai 2021 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 3 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la demande de Mme B. En outre, il mentionne notamment le fait que la requérante a suspendu ses études depuis 2020 et qu'elle est en instance de divorce, sans charge de famille, et indique qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressée, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de la requérante. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité, l'assiduité, la progression et, à l'occasion d'un changement de cursus, du sérieux des études qu'il déclare accomplir. 5. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B a suivi une formation au sein de l'Ecole de diététique et nutrition humaine de 2016 à 2019 ayant abouti à l'obtention, le 1er décembre 2019, d'un diplôme de chargée de projet en nutrition de l'Ecole de diététique et nutrition humaine équivalent à un niveau de licence 3, la requérante, qui s'est mariée avec un ressortissant français le 22 décembre 2020, n'établit ni même n'allègue avoir poursuivi ses études après l'obtention de ce diplôme. S'il n'est pas contesté qu'elle justifiait, à la date de la décision attaquée, d'une inscription pour l'année académique 2022-2023 en Master 1 de formation en management hôtelier international et marques de luxe afin de préparer le " MBA in International Hospitality and Luxury Brand Management " au sein de l'Ecole du mangement hôtelier international, l'intéressée, qui a interrompu ses études pendant trois ans, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas, compte tenu de cette longue interruption, d'une assiduité dans ses études. 6. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du même code : L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 7. D'une part, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la requérante était en instance de divorce et que, la communauté de vie avec son époux ayant cessé, elle ne relevait pas des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la requérante, qui ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France où elle n'est entrée en 2016 qu'aux fins d'y poursuivre des études, n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour de sa demande ne peut être qu'écarté. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la requérante n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, que le préfet n'a pas davantage examiné. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 7, que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. Sur la mesure d'éloignement : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement en raison de celle du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi en raison de celle du refus de titre de séjour doit être écarté. 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la requérante se borne à alléguer n'avoir jamais vécu dans son pays d'origine, que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Noel Hasbi et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La présidente-rapporteure, N. Ribeiro-Mengoli L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Van Maele La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301407
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Chronologie de l'affaire
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TA9317 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301407_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2301407_20231117
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