TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301407_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 et le 23 novembre 2023, M. A D, représentée par Me Françoise Abénaqui, demande au juge des référés :
1°) de bénéficier de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 9 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;
- les conséquences de cet arrêté apparaissent disproportionnées et sont préjudiciables pour lui au vu de ses attaches personnelles et affectives sur le territoire français ;
- le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301406, enregistrée le 15 novembre 2023, par laquelle M. D demande l'annulation des décisions du 9 novembre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- et les observations de Me Abénaqui, avocate, représentant M. D, présent à l'audience, accompagné de l'interprète M. C B (langue espagnole).
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction ou son président. / ().".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur la demande de suspension de l'arrêté en litige :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. D, ressortissant vénézuélien, né à Caracas le 29 septembre 1973, entré en France selon ses dires en mai 2018, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2301406.
3. En l'état de l'instruction, aucun moyen n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, M. D n'oriente ses moyens qu'autour de sa fille, avec qui il est entré à Saint-Martin en 2018, alors mineure mais aujourd'hui majeure et étudiante. S'il soutient ainsi, d'une part, qu'elle est à sa charge exclusive, il ne l'établit pas par les pièces du dossier alors que, d'autre part, il ne démontre pas non plus que celle-ci ne pourrait pas subvenir seule à ses besoins. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence de la requête, les conclusions de la requête de M. D, y compris à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. D
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2301407_20231124
Données disponibles
- Texte intégral